dictionnaire du droit international humanitaire
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"Il est juste que ce qui est juste soit suivi, il est nécessaire que
ce qui est le plus fort soit suivi. La justice sans la force est
impuissante : la force sans la justice est tyrannique. La justice sans force
est contredite, parce qu'il y a toujours des méchants ; la force sans
la justice est accusée. Il faut donc mettre ensemble la justice et la
force ; et pour cela faire que ce qui est juste soit fort, ou que ce qui
est fort soit juste.
La justice est sujette à dispute, la force est reconnaissable et sans
dispute. Ainsi on n'a pas su donner la force à la justice, parce que la
force a contredit la justice et a dit qu'elle était injuste, et a dit
que c'était elle qui était juste. Et ainsi qu'elle était injuste, et a
dit que c'était elle qui était juste. Et ainsi ne pouvant faire que ce
qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste."
Abandon de blessés et de malades à l’adversaire
Une Partie au conflit peut être contrainte de battre en
retraite précipitamment et d’abandonner des blessés et des malades. Dans
de tels cas, la première convention lui demande de laisser avec eux
une partie de son personnel et de son matériel sanitaires pour
continuer à les soigner, pour autant que les exigences militaires le
permettent. L’obligation n’est donc pas absolue, mais, comme le relève le
commentateur de la première convention, cette disposition n’en
constitue pas moins un devoir moral évident.
Il pourrait aussi arriver qu’une unité sanitaire gérée par le CICR
se trouve sur un territoire tenu par une Partie au conflit mais sur
le point d’être envahi par la Partie adverse.
Dans ces cas, le personnel sanitaire a évidemment une grande
responsabilité à l’égard des blessés et malades. Il fera en tout cas tout
son possible pour que ces blessés et malades soient placés dans les
meilleures conditions matérielles et disposent de vivres et de
matériel sanitaire, pour que l’unité soit clairement signalisée et que la
Partie adverse soit informée. Celle-ci, rappelons-le, aura l’obligation
de respecter, protéger et traiter avec humanité ces blessés et ces
malades.
Le personnel sanitaire a-t-il l’obligation de rester ?
Nous avons vu que, sauf exception, les Parties au conflit doivent,
dans ce cas, laisser une partie de leur personnel sanitaire. Le
personnel sanitaire militaire d’une Partie au conflit peut donc se voir
intimer l’ordre de rester et, dans ce cas, il n’a pas le choix.
Dans les autres cas, la question est plus délicate. On pourrait,
bien sûr, comparer le chef d’une unité sanitaire au capitaine d’un
navire et le personnel sanitaire à l’équipage. Dans un naufrage, ils
devraient être les derniers à quitter le navire et ils ne sauraient
laisser des passagers – ici des blessés et des malades – derrière eux.
Mais on ne peut ignorer que de telles situations présentent de gros
risques.
De ce fait, nous serions enclins, hormis le cas du personnel
sanitaire militaire ci-dessus mentionné, ou celui où le personnel
sanitaire aurait reçu des instructions expresses de la Partie dont il
dépend, à laisser à ce personnel lui-même la responsabilité de prendre,
au plus près de sa conscience, une aussi lourde décision.
Relevons cependant que de telles situations doivent rester
exceptionnelles et que l’évacuation des blessés transportables des zones de
combat devrait être prévue et organisée à temps.
Le personnel qui restera avec les blessés et malades fera en sorte
qu’on puisse facilement l’identifier. Il n’utilisera en aucun cas les
armes qu’il peut porter conte les soldats qui pourraient investir
l’hôpital – à moins que l’un ou l’autre d’entre eux ne cherche à
maltraiter les blessés ou malades – et cherchera, par le dialogue et la
persuasion, à servir au mieux l’intérêt de ceux-ci. Il n’hésitera pas, le
cas échéant, à soigner également les soldats nouvellement arrivés qui,
blessés ou malades, requerraient des soins. Il cherchera à entrer
aussi rapidement que possible en contact avec les autorités responsables
pour examiner la situation, rappeler les obligations de ces autorités
et parvenir à une solution aussi satisfaisante que possible pour les
blessés et malades à sa charge.
Référence : GI,12
Abus du signe
L'emploi par des particuliers, sociétés ou maisons de
commerce tant publiques que privées, autres que ceux y ayant droit en
vertu de la présente Convention, de l'emblème ou de la dénomination de
«croix rouge» ou de «croix de Genève», de même que de tout signe ou de
toute dénomination en constituant une imitation, sera interdit en
tout temps, quel que soit le but de cet emploi et quelle qu'ait pu être
la date antérieure d'adoption.
En raison de l'hommage rendu à la Suisse par l'adoption des
couleurs fédérales interverties et de la confusion qui peut naître entre
les armoiries de la Suisse et le signe distinctif de la
Convention, l'emploi par des particuliers, sociétés ou maisons de commerce, des
armoiries de la Confédération suisse, de même que de tout signe en
constituant une imitation, soit comme marque de fabrique ou de commerce
ou comme élément de ces marques, soit dans un but contraire à la
loyauté commerciale, soit dans des conditions susceptibles de blesser le
sentiment national suisse, sera interdit en tout temps.
Toutefois, les Hautes Parties contractantes qui n'étaient pas
parties à la Convention de Genève du 27 juillet 1929 pourront accorder
aux usagers antérieurs des emblèmes, dénominations ou marques visés au
premier alinéa, un délai maximum de trois ans, dès l'entrée en
vigueur de la présente Convention, pour en abandonner l'usage, étant
entendu que pendant ce délai, l'usage ne pourra apparaître, en temps de
guerre, comme visant à conférer la protection de la Convention.
L'interdiction établie par le premier alinéa de cet article
s'applique également, sans effet sur les droits acquis des usagers
antérieurs, aux emblèmes et dénominations prévus au deuxième alinéa de
l'article 38 (croissant ro
Accession ou adhésion
Termes synonymes qui désignent l’acte par lequel
un État non partie à un traité (et à la négociation duquel il n’a le
plus souvent pas participé) en accepte les dispositions ; elles
produisent à son égard les mêmes effets q
Accords locaux
Il s’agit d’accords que les Parties à un
conflit peuvent conclure entre elles pour permettre de
recueillir, d’échanger et de transporter les blessés et malades d’une zone
assiégée ou encerclée ou pour permettre le passage du personnel
sanitaire et religieux ainsi que du matériel sanitaire à
destination des dites zones.
Référence : GI-15 ; GII-18 ; GIV-17
ue la ratification.
uge, lion et soleil rouge).
Accords spéciaux
La guerre s’accompagne de la rupture des relations
diplomatiques entre les belligérants. En revanche, elle n’entraîne pas entre
eux la cessation de tous rapports de droit. Le phénomène juridique se
poursuit pendant la guerre et malgré la guerre, attestant par là la
pérennité du droit international. Les belligérants peuvent conclure des
accords pendant les hostilités. Ces accords portent en général sur le
sort à réserver aux ressortissants. Durant les deux dernières guerres,
des conventions sur le sort des prisonniers de guerre et des
militaires blessés ont été passées entre la France et l’Allemagne. Les
accords spéciaux peuvent être temporaires ou permanents. Ces accords
spéciaux peuvent porter sur toute question qui paraît opportune aux
Parties au conflit. Cependant, aucun accord spécial ne peut porter
préjudice à la situation des blessés et malades, ainsi qu’aux membres du
personnel sanitaire et religieux, ni restreindre leurs droits.
Les blessés et malades, ainsi que les membres du personnel
sanitaire et religieux, resteront au bénéfice de ces accords aussi longtemps
que la Convention leur est applicable, sauf stipulations contraires
contenues expressément dans des accords spéciaux ou dans des accords
ultérieurs, ou également sauf mesures plus favorables prises à leur
égard par l'une ou l'autre des Parties au conflit.
Référence : GI-6 ; GII-6 ; GIII-6 ; GIV-7
Adhésion
Au lieu de signer et de ratifier ultérieurement, un État
peut se lier par un acte unique appelé adhésion.
Chaque pays doit ensuite procéder à l'intégration
constitutionnelle de cette ratification.
Aéronefs sanitaires
Il s’agit des moyens de transport sanitaire aériens
exclusivement destinés à l’évacuation des blessés, des malades et des
naufragés ainsi qu’au transport du personnel ou du matériel sanitaire. En
cas de conflit armé international, un aéronef sanitaire ne peut pas
être attaqué mais doit être respecté par toutes les Parties au conflit
pendant les vols qu’il effectuera aux altitudes, heures et
itinéraires spécifiquement convenus entre toutes les Parties au conflit. Il
doit porter, à côté des couleurs nationales, le signe distinctif de la
Croix-Rouge ou du croissant rouge sur fond blanc, reproduit sur ses
surfaces inférieures, supérieures et latérales. Il doit être pourvu de
tous les moyens de signalisation ou de reconnaissance fixés d’entente
entre les Parties au conflit. L’aéronef sanitaire doit obéir à toute
sommation d’atterrir ou d’amerrir. Des normes précises règlent le
survol de zones déterminées impliquées dans les hostilités, ou du
territoire des Etats neutres, ainsi que les restrictions
d’utilisation, d’atterrissage et d’inspection d’un aéronef sanitaire.
En cas d’atterrissage fortuit sur le territoire ennemi ou occupé
par l’ennemi, les blessés et malades, ainsi que l’équipage de
l’aéronef, seront prisonniers de guerre.
Références : GI-36 à 38 ; GII-39 à 41 ; GPI-8, 24-3, Annexe I
art.5-13
Agence centrale de recherches
Organisme créé par le CICR ayant pour tâche de
concentrer toutes les informations concernant les prisonniers de
guerre reçues par voie officielle ou privée et de les transmettre au
pays d’origine ou à la puissance dont les prisonniers dépendent.
L’agence déploie les mêmes activités en faveur des personnes civiles
protégées surtout lorsqu’elles sont sujettes à l’internement, en
transmettant les informations recueillies au pays d’origine ou de
résidence des intéressés, sauf lorsque la transmission peut nuire aux
personnes auxquelles les informations se réfèrent ou à leur famille.
Cette agence qui se trouve à Genève est en relation avec des bureaux
de renseignements officiels, avec des délégués du CICR et avec
d'autres institutions qui travaillent sur le terrain.
Références : GIII-123 ; GIV-140
Agression
Il s'agit de l'emploi de la force armée par un Etat contre
la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique
d'un autre Etat. Le droit international public vise à prohiber de
façon générale tout acte d'agression. Il prévoit cependant que le recours
à la force armée, en dernier ressort, reste licite dans deux
situations : d'une part en cas de légitime défense à des conditions précises,
d'autre part lorsque, en vertu du chapitre VII de la Charte des
Nations Unies, le conseil de sécurité de l'ONU décide de mettre en oeuvre
une action nécessaire au maintien ou au rétablissement de la p
Angarie
Mesure découlant du principe général selon lequel
les belligérants peuvent accomplir des actes qui seraient interdits
selon les normes régissant les rapports du temps de paix. L’angarie
consiste en un droit reconnu aux belligérants de soumettre à
réquisition la propriété neutre, que cette dernière se trouve sur leur
propre territoire ou sur territoire ennemi occupé. Le droit d’angarie
ne peut être exercé que moyennant indemnisation pour le dommage
subi et pour autant qu’une nécessité militaire impérieuse l’exige.
Outre la réquisition, on a vu la destruction ou la mise hors
d’usage de propriétés neutres. Quand bien même des normes de droit
positif ne peuvent être invoquées dans de tels cas, nombreux sont
les belligérants qui n’ont pas tenu compte des droits normaux des
neutres et ont justifié les actions commises en invoquant la nécessité
militaire. La légitimité de telles actions n’a été contestée que
lorsqu’on a considéré comme inexistante toute nécessité militaire.
aix et de la sécurité internationales.
Annexion
“ Les personnes protégées qui se trouvent dans un
territoire occupé ne seront pas privées, en aucun cas, du bénéfice de la 4°
convention, soit en vertu d’un changement quelconque intervenu du fait de
l’occupation dans les institutions ou le gouvernement du territoire en
question, soit par un accord passé entre les autorités du territoire
occupé et la puissance occupante, soit encore en raison de l’annexion
par cette dernière de tout ou partie du territoire occupé. ”
L’annexion par un État du territoire ou d’une partie du territoire
d’un autre État par la menace d’emploi ou l’emploi de la force est un
acte hostile interdit par le droit des conflits armés. L’annexion
d’un territoire ne modifie pas le statut des personnes protégées.
Référence : Article 47 de la convention IV de Genève du 12 août
1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.
Armes
Le droit humanitaire prohibe l'usage, la fabrication, le
stockage ou le transfert de certaines armes. De nombreuses armes dont
l'effet va au-delà du seul but d'affaiblir l'ennemi sont ainsi
interdites, car elles causent des souffrances excessives et peuvent atteindre
non seulement les combattants mais aussi la population civile. Des
traités internationaux prévoient l'interdiction des mines antipersonnel,
des armes à laser aveuglantes, des poisons et des balles dum-dum qui
s'aplatissent dans le corps humain. Les armes bactériologiques et
chimiques sont également interdites. L'arme nucléaire quant à elle ne
fait pas l'objet d'une interdiction expresse en droit international
public ; toutefois, en tant qu'arme de destruction massive, son
utilisation violerait par ses effets les principes du droit humanitaire.
Armistice
L’armistice est une convention militaire qui prévoit la
suspension des hostilités sur tout le théâtre de la guerre, souvent pour
une durée indéterminée. Il ne faut pas confondre l’armistice et le
cessez-le-feu avec l’accord de paix. Ils ne signifient pas la fin des
hostilités, mais constituent une trêve temporaire et ne mettent pas fin,
juridiquement, à l’état de guerre.
Le règlement IV concernant les lois et coutumes de la guerre,
signé à La Haye le 18 octobre 1907, dispose que :
Article 36 : l’armistice suspend les opérations de guerre par un
accord mutuel des parties belligérantes. Si la durée n’en est pas
déterminée, les parties belligérantes peuvent reprendre en tout temps les
opérations, pourvu toutefois que l’ennemi soit averti en temps convenu,
conformément aux conditions de l’armistice.
Article 37 : l’armistice peut être général ou local. Le premier
suspend parfois les opérations de guerre des États belligérants ; le
second, seulement entre certaines fractions des armées belligérantes et
dans un rayon déterminé.
Article 38 : l’armistice doit être notifié officiellement et en
temps utile aux autorités compétentes et aux troupes. Les hostilités
sont suspendues immédiatement après la notification ou au terme fixé.
Article 39 : il dépend des parties contractantes de fixer, dans
les clauses de l’armistice, les rapports qui pourraient avoir lieu, sur
le théâtre de la guerre, avec les populations et entre elles.
Article 40 : toute violation grave de l’armistice, par l’une des
parties, donne à l’autre le droit de le dénoncer et même, en cas
d’urgence, de reprendre immédiatement les hostilités.
Article 41 : la violation des clauses de l’armistice, par des
particuliers agissant de leur propre initiative, donne droit seulement à
réclamer la punition des coupables et, s’il y a lieu, une indemnité
pour les pertes éprouvées.
Association médicale mondiale
L'Association Médicale Mondiale (AMM) est une organisation
internationale de médecins. Elle a été fondée le 18 septembre 1947, à
Paris, lors de sa première assemblée générale et à laquelle étaient
présents quelques 27 pays membres. Elle a été créée dans le but
d'assurer l'indépendance des médecins et d'atteindre les plus hautes normes
en matière d'éthique et de soins de santé. Cet objectif
particulièrement important après la seconde guerre mondiale fait aujourd'hui de
l'AMM une confédération indépendante d'associations professionnelles
libres. Elle est financée par les contributions annuelles de ses membres
dont le nombre s'élève aujourd'hui à quelque soixante-dix pays. L'AMM
tient lieu de forum. Elle permet à ses associations membres de
communiquer librement, de coopérer activement, de parvenir à un consensus
sur les normes élevées d'éthique médicale et de compétences
professionnelles et de promouvoir la liberté des médecins dans le
monde. Cette association, unique en son genre, facilite la
prestation de soins humains et de qualité dans un environnement sain. Elle
permet, ce faisant, d'améliorer la qualité de la vie pour tous les
peuples du monde.
Au service de l'humanité, elle cherche à atteindre les plus hautes
normes internationales en matière d'enseignement médical, de science
médicale, d'art médical et d'éthique médicale et de soins de santé
pour tous les peuples du monde.
Dans un souci de promouvoir les plus hautes normes d'éthique
médicale, elle présente à l'intention des médecins, mais aussi des
associations médicales nationales, des gouvernements et des organisations
internationales, des recommandations éthiques sous la forme de
déclarations ou de prises de positions. L'éventail des sujets traités est
large, pour exemple, le code international d'éthique médicale, les
droits du patient, la recherche sur les sujets humains, les soins en temps
de conflit armé, la torture des prisonniers, l'abus des drogues, le
planning familial, la pollution.
En tant qu'association professionnelle:
· elle représente la profession médicale,
· elle établit des normes éthiques, de comportement, cliniques et
d'enseignement et de les appliquer
· elle élabore des politiques de santé publique afin d'assurer aux
patients l'accès à des soins de qualité
· elle élabore/fait valoir les principes démocratiques dans la
profession médicale des jeunes démocraties. (Dans plusieurs pays, elle
est intervenue avec succès en faveur de la libération de médecins
détenus sans jugement.)
· elle défend les préoccupations et intérêts communs des patients
et des médecins.
L’association médicale mondiale a été créée en 1947. Elle comprend
plus de 700.000 membres.
Elle a adopté un code d’éthique (1949) ; une version modernisée du
serment d’Hippocrate, le serment de Genève (1948) ainsi que des
règles de déontologie médicale pour le temps de guerre et des règles
devant assurer les secours et les soins aux blessés et aux malades,
notamment en temps de conflit armé, qui, sans avoir de force obligatoire en
droit international, constituent une référence utile.
Un projet de code d’éthique médicale a été élaboré récemment par
l’OMS. Dans sa résolution 35/179 du 27 janvier 1981, l’assemblée
générale de l’organisation des nations unies a prié le conseil économique
et social d’examiner ce projet en vue de le soumettre à l’assemblée
générale pour adoption. Même s’ils n’ont pas de valeur juridique,
n’ayant pas été adoptés jusqu’ici, ces textes sont largement reconnus.
Par ailleurs, la déontologie médicale est mentionnée dans le Protocole
I sans être définie.
Attaque
L’expression “ attaque ” s’entend des actes de violence
contre l’adversaire, que ces actes soient offensifs ou défensifs.
La règle générale est que les parties au conflit doivent faire la
distinction entre, d’une part, la population civile et les biens de
caractère civil, protégés par les conventions de Genève, et, d’autre
part, les combattants et les objectifs militaires. Le droit des
conflits armés oblige les commandants à prendre des mesures de précaution
dans la préparation et dans l’exécution des attaques pour en limiter
les effets et s’assurer qu’elles n’ont pas d’effets indiscriminés.
Référence : Article 49 du protocole I du 8 juin 1977, additionnel
aux conventions de Genève du 12 août 1949.
Autodétermination
Le droit d'autodétermination, ou droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes, est consacré par la Charte des Nations Unies. Le
recours à la force armée à l'occasion de l'exercice de ce droit (guerre de
libéra
Belligérants
Il s’agit d’une Partie engagée dans un conflit
armé, dont l’action est dirigée contre un pays tiers ou d’autres
belligérants. Cette expression a été utilisée jusqu’à la fin de la
Seconde Guerre mondiale pour désigner les différentes entités étatiques
participant à une guerre et les individus autorisés à utiliser la
force armée, et jusqu’en 1977 pour désigner les insurgés qui, dans
une guerre civile, contrôlent de fait une partie du territoire d’un
État.
Ce terme est tombé aujourd’hui en désuétude, bien qu’encore
largement usité.
Le terme « parties aux conflits » est utilisé pour désigner
les entités étatiques ou non étatiques qui participent à un conflit
armé. Le terme « combattant » est utilisé en droit des conflits
armés pour établir la distinction entre la population civile et ceux
qui n’en font pas partie (les combattants).
Le terme « belligérant » continue toutefois à être utilisé
dans le langage courant.
tion nationale) est considéré comme un conflit armé
international.
Biens civils
Le droit humanitaire opère une importante distinction entre
les biens de caractère civil, contre lesquels il est interdit
d'exercer des actes de violence, et les objectifs militaires, auxquels les
attaques doivent se limiter. Des normes visent en outre à protéger
plus spécialement certains biens civils, qui doivent alors parfois être
marqués de signes distinctifs : les moyens de transport et unités
sanitaires, les lieux de culte, les biens culturels, les organismes de
protection civile, les biens indispensables à la survie de la
population, les ouvrages et installations contenant des forces dangere
Biens culturels
La convention de La Haye du 14 mai 1954
définit comme biens culturels, quels que soient leur origine ou leur
propriétaire :
a) Les biens, meubles ou immeubles, qui présentent un
grand intérêt pour le patrimoine historique des peuples, tels que les
monuments d’architecture, d’art ou d’histoire, religieux ou laïques,
les sites archéologiques, les ensembles de constructions qui, en
tant que tels, présentent un intérêt historique ou artistique, les
œuvres d’art, les manuscrits, livres et autres objets d’intérêt
artistique, historique ou archéologique, ainsi que les collections
scientifiques ou les collections de livres, d’archives ou de
reproductions des biens définis ci-dessus.
b) Les édifices dont la destination principale et effective
est de conserver ou d’exposer les biens culturels meubles définis à
l’alinéa a), tels que les musées, les grandes bibliothèques, les
dépôts d’archives, ainsi que les refuges destinés à abriter, en cas
de conflits armés, les biens culturels meubles définis à l’alinéa
a).
c) Les centres comprenant un nombre considérable de biens
culturels qui sont définis aux alinéas a) et b), dits centres
monumentaux.
La protection spéciale est accordée aux biens culturels par
leur inscription au registre international des biens culturels sous
protection spéciale.
Au cours d’un conflit armé, les biens culturels sous
protection spéciale doivent être munis du signe distinctif.
Le signe distinctif de la convention consiste en un écu,
pointu en bas, écartelé en sautoir de bleu roi et de blanc (un écusson
formé d’un carré bleu roi dont un des angles s’inscrit dans la
pointe de l’écusson, et d’un triangle bleu roi au-dessus du carré, les
deux délimitant un triangle blanc de chaque côté).
La protection dont bénéficient ces biens ne peut être levée
qu’en cas de nécessité militaire ou d’utilisation des biens à des
fins militaires par la partie adverse. Seul le chef d’une formation
égale ou supérieure en importance à une division a autorité pour
lever cette immunité. Notification doit en être donnée suffisamment à
l’avance à la partie adverse.
Sans préjudice des dispositions de la convention de La Haye du
14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de
conflit armé et d’autres instruments internationaux pertinents, il est
interdit :
· De commettre tout acte d’hostilité dirigé contre les
monuments historiques, les œuvres d’art ou les lieux de culte qui
constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples ;
· D’utiliser ces biens à l’appui de l’effort militaire
;
· De faire de ces biens l’objet de représailles.
Références : GPI-53 ; GPII-16
uses ainsi que l'environnement naturel.
Biens protégés
Le droit des conflits armés prévoit des règles
particulières de protection pour les biens suivants :
· Les unités et moyens de transport sanitaires : « Les
unités sanitaires doivent en tout temps être respectées et protégées et
ne doivent pas être l’objet d’attaques. ... Chaque fois que cela est
possible, les parties au conflit veilleront à ce que les unités
sanitaires soient situées de telle façon que des attaques contre des
objectifs militaires ne mettent pas ces unités sanitaires en danger. »
· Les biens culturels et les lieux de culte.
· Les biens indispensables à la survie de la population
civile : « Il est interdit d’utiliser contre les civils la famine comme
méthode de guerre. Il est interdit d’attaquer, de détruire, d’enlever
ou de mettre hors d’usage des biens indispensables à la survie de la
population civile, tels que des denrées alimentaires et les zones
agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, les installations
et réserves d’eau potable et les ouvrages d’irrigation, en vue d’en
priver, à raison de leur valeur de subsistance, la population civile ou
la partie adverse, quel que soit le motif dont on s’inspire, que ce
soit pour affamer des personnes civiles, provoquer leur déplacement ou
pour toute autre raison. »
· L’environnement naturel.
· Les ouvrages et les installations contenant des forces
dangereuses : « Les barrages, les digues et les centrales nucléaires de
production d’énergie électriques, ne seront pas l’objet d’attaques,
même s’ils constituent des objectifs militaires, lorsque de telles
attaques peuvent provoquer la libération de ces forces et, en
conséquence, causer des pertes sévères dans la population civile. »
· Les localités non défendues : Il est interdit aux parties
au conflit d’attaquer, par quelque moyen que ce soit, des localités
non défendues. Les autorités compétentes d’une partie au conflit
pourront déclarer localité non défendue tout lieu habité se trouvant à
proximité ou à l’intérieur d’une zone où les forces armées sont en
contact et qui est ouvert à l’occupation par la partie adverse. Une telle
localité doit remplir les conditions suivantes :
a) Tous les combattants ainsi que leurs armes et le matériel
militaire devront avoir été évacués.
b) Il ne doit pas être fait un usage hostile des installations
ou des établissements militaires fixes.
c) Les autorités et la population ne commettront pas d’acte
d’hostilité.
d) Aucune activité à l’appui d’opérations militaires ne doit
être entreprise.
· Les zones démilitarisées.
Blessés, malades et naufragés
Le terme s’entend des personnes, militaires ou civiles qui,
en raison d’un traumatisme, d’une maladie ou de troubles physiques ou
mentaux, ont besoin de soins médicaux et qui s’abstiennent de tout
acte d’hostilité. Elles doivent être respectées et protégées selon les
normes prévues par le droit des conflits armés. Le principe général,
qui règle le traitement des blessés et des malades de toute Partie au
conflit, veut qu’ils soient traités en toutes circonstances avec
humanité et qu’ils reçoivent, dans toute la mesure du possible et dans
les délais les plus brefs, les soins médicaux qu’exige leur état.
Aucune distinction fondée sur des critères autres que médicaux ne sera
faite entre eux. A des fins de protection, sont aussi assimilés aux
blessés et malades les femmes enceintes ou en couches, les nouveau-nés et
les invalides.
La qualité de malade ou de blessé prime sur celle de combattant
aussi longtemps que la blessure ou la maladie met l’intéressé hors
d’état de combattre. Il peut ensuite devenir prisonnier de guerre. Les
autorités sont responsables de la santé et de l’intégrité physique des
personnes qui sont en leur pouvoir. Elles sont coupables de crimes de
guerre si elles refusent que les soins nécessaires leur soient
prodigués, ou si elles mettent délibérément la santé des individus en
danger.
Références : GI ; GII ; GIV ; GPI-8 à 20 ; GPII-7 à 12
Bons offices
Définie comme l'intervention d'un tiers qui offre son
entremise pour faire cesser un litige, l'institution des bons offices
prend une dimension particulière en droit humanitaire. En effet, par ce
biais, les Etats, le CICR, la commission internationale humanitaire
d'établissement des faits, ou encore, par exemple, le Haut-commissariat
des Nations Unies aux réfugiés, peuvent contribuer à la résolution de
conf
Boucliers humains
La présence ou les mouvements de la population
civile ne doivent pas être utilisés pour mettre certains points ou
certaines zones à l’abri d’opérations militaires, notamment pour
tenter de mettre des objectifs militaires à l’abri d’attaques ou de
couvrir, favoriser ou gêner des opérations militaires. Les parties au
conflit ne doivent pas diriger les mouvements de la population
civile ou des personnes civiles pour tenter de mettre des objectifs
militaires à l’abri des attaques ou de couvrir des opérations
militaires. Un tel acte, commis dans un conflit armé international,
constitue un crime de guerre.
Références : GPI-51§7
lits.
Brancardiers
Militaires instruits pour être, le cas échéant,
employés comme auxiliaires pour rechercher, recueillir et transporter
des blessés et des malades. Ils seront respectés et protégés dans
l’exercice de cette fonction au moment où ils entrent en contact
avec l’ennemi ou s’ils tombent en son pouvoir. Ils peuvent être
personnel sanitaire temporaire ou permanent.
Références : GI-25
Brassard
Bande de tissu pourvue d’un signe distinctif spécial, à
porter au bras comme indication d’appartenance au service sanitaire ou à
la protection civile.
Bureau national de renseignements
L’expression désigne l’organe que chacune des Parties à un
conflit armé international doit constituer pour recueillir des
renseignements sur les prisonniers de guerre qui se trouvent en son pouvoir
, et de les transmettre à la puissance intéressée, par
l’intermédiaire des puissances protectrices d’une part et de l’agence centrale de
recherches, d’autre part. Les puissances neutres et non belligérantes
agiront de la même manière lorsqu’elles accueilleront, sur leur
territoire, des personnes ayant droit au statut de prisonnier de guerre. Le
Bureau s’occupe aussi des objets personnels de valeur, d’argent et de
documents d’importance particulière abandonnés par les prisonniers de
guerre au moment de leur libération, de leur évasion ou de leur décès.
Le Bureau déploie des activités analogues en faveur des personnes
civiles protégées qui se trouvent au pouvoir de la Partie au conflit
qui l’a constitué, y compris dans les cas d’occupation. Ce
bureau doit également répondre aux demandes qui lui sont adressées
par les familles ou par le bureau national de renseignements de la
partie adverse.
Dès le début d’un conflit, et dans tous les cas d’occupation,
chacune des parties au conflit constituera un Bureau officiel de
renseignements sur les prisonniers de guerre se trouvant en son pouvoir ; les
puissances neutres ou non belligérantes qui auront reçu sur leur
territoire des personnes appartenant à l’une des catégories visées à
l’article 4 de la troisième convention de Genève (définition des
prisonniers de guerre), agiront de même à l’égard de ces personnes.
Dès le début d’un conflit, et dans tous les cas d’occupation,
chacune des parties au conflit constituera un Bureau officiel de
renseignements chargé de recevoir et de transmettre des informations sur les
personnes protégées qui se trouvent en son pouvoir.
Le bureau national de renseignements coopère avec l’agence
centrale de renseignements de la Croix-Rouge. En l’absence de bureau
national de renseignements, l’agence centrale de renseignements peut agir
en liaison avec les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge.
Références : GIII-122 à 124 ; GIV136 à 141
Butin
L’armée qui occupe un territoire ne pourra saisir que le
numéraire, les fonds et les valeurs exigibles appartenant en propre à
l’État, les dépôts d’armes, moyens de transport, magasins et
approvisionnements et, en général, toute propriété mobilière de l’État de
nature à servir aux opérations de la guerre.
Tous les moyens affectés sur terre, sur mer et dans les airs à la
transmission des nouvelles, au transport des personnes et des choses,
en dehors des cas régis par le droit maritime, les dépôts d’armes et,
en général, toute espèce de munition de guerre, peuvent être saisis,
même s’ils appartiennent à des personnes privées, mais devront être
restituées et les indemnités seront réglées à la paix.
Les biens militaires ennemis capturés (à l’exception des moyens
d’identification, des biens culturels, des biens sanitaires et
religieux et de ceux nécessaires à l’habillement, à l’alimentation et à la
protection du personnel ennemi capturé) deviennent, de facto, butin de
guerre (par exemple, les armes, les moyens de transport et véhicules
de combat). Ils peuvent être utilisés sans restriction et il existe
une coutume bien établie selon laquelle tout bien public concourant à
l’exercice des opérations militaires (armes, munitions, matériel
militaire, etc.) qui est capturé n’a pas à être rendu à l’adversaire.
La notion de butin est distincte de celle de prise de guerre qui
recouvre la capacité pour un État belligérant de conserver les navires
et les cargaisons pris à l’ennemi, qu’ils constituent des biens
privés ou publics, sous réserve d’éventuels arbitrages rendus par le
tribunal international des prises ; ce dernier ne s’est plus réuni depuis
la fin de la Deuxième Guerre
mondiale.
La notion de butin doit être distinguée de celle de pillage : le
pillage constitue un acte de spoliation par lequel un ou plusieurs
militaires s’approprient des biens pour un usage personnel ou privé,
sans le consentement du propriétaire de ces biens. Le pillage constitue
un crime de guerre.
Il est à noter que le fait pour des militaires de se constituer des
trophées ou des souvenirs pourrait tomber sous la qualification de
vol dès lors que cet acte ne recueillerait pas le consentement du
propriétaire concerné.
Référence : Article 53 du règlement IV concernant les lois et
coutumes de la guerre, signé à La Haye le 18 octobre 1907.
Catégorisation
Catégorisation en triage classique
Catégorisation
Répartition
Délais préopératoires
Eclopés
UO
Non chiffrés
Sans objet
Urgences absolues
EU
5%
30%
Au plus tôt
U1
25%
Moins de 6 h
Urgences relatives
U2
30%
70%
Moins de 18 h
U3
40%
Moins de 36 h
Catégorisation en cas de pertes massives
Catégorisation
Répartition
Délais préopératoires
Priorité 0
20 à 25 %
Sans objet
Priorité 4
25 à 30 %
Sans objet
Priorité 1
10 %
Avant 6 heures
Priorité 2
25 %
Avant 18 heures
Priorité 3
15 %
24 heures et plus
Cessation de la protection
La protection due aux établissements fixes et aux
formations sanitaires mobiles du Service de santé ne pourra cesser que s’il en
est fait usage pour commettre, en dehors de leurs devoirs
humanitaires, des actes nuisibles à l’ennemi. Toutefois, la protection ne
cessera qu’après sommation fixant, dans tous les cas opportuns, un délai
raisonnable et qui serait demeurée sans effet. (GI-21)
Ne seront pas considérés comme étant de nature à priver une
formation ou un établissement sanitaire de la protection assurée par
l’article 19 de la première convention de Genève :
· Le fait que le personnel de la formation ou de l’établissement
est armé et qu’il use de ses armes pour sa propre défense ou celle de
ses blessés et de ses malades ;
· Le fait qu’à défaut d’infirmiers armés, la formation ou
l’établissement est gardé par un piquet ou des sentinelles ou une escorte ;
· Le fait que dans la formation ou l’établissement se trouvent des
armes portatives et des munitions retirées aux blessés et aux malades
et n’ayant pas encore été versées au service compétent ;
· Le fait que du personnel et du matériel du service vétérinaire
se trouvent dans la formation ou l’établissement sans en faire partie
intégrante ;
· Le fait que l’activité humanitaire des formations et
établissements sanitaires ou de leur personnel est étendue à des civils blessés
et malades. (GI-22)
Cessez le feu
En tout temps et notamment après un engagement, les parties
au conflit prendront sans tarder toutes les mesures possibles pour
rechercher et recueillir les blessés et les malades, les protéger
contre le pillage et les mauvais traitements et leur assurer les soins
nécessaires, ainsi que pour rechercher les morts et empêcher qu’ils
soient dépouillés. Toutes les fois que les circonstances le permettront,
un armistice, une interruption de feu ou des arrangements locaux
seront convenus pour permettre l’enlèvement, l’échange et le transport
des blessés laissés sur le champ de bataille. De même, des arrangements
locaux pourront être conclus entre les parties au conflit pour
l’évacuation ou l’échange des blessés et malades d’une zone assiégée ou
encerclée et pour le passage de personnel sanitaire et religieux et de
matériel sanitaire à destination de cette zone.
Après la Seconde Guerre mondiale, l’expression de “ cessez-le-feu
” a été ajoutée à une liste longtemps utilisée pour indiquer les
différentes façons de cesser ou de suspendre les hostilités. Cette liste
comprenait jusque-là la suspension des hostilités, la capitulation et
l’armistice.
N’ayant pas vocation à entraîner une cessation durable des
hostilités, ce type de trêve se caractérise le plus souvent par sa finalité
humanitaire et son caractère circonstanciel et temporaire. La notion de
suspension d’armes, qui lui est proche, est comparable à celle de
trêve humanitaire.
Chapitre VI bis ou VI et demi
Se dit des opérations de maintien de la paix à cheval entre
le chapitre VI et le chapitre VII. En application du chapitre VI, ces
opérations possèdent un caractère non contraignant et sont obligées
d’obtenir le consentement des belligérants. L’emprunt au titre du
chapitre VII réside dans la possibilité d’imposer des mesures coercitives,
sans le consentement des parties.
Charte
Acte fondamental constitutif d’une organisation
internationale (Charte des Nations Unies, de l’organisation de l’unité
africaine). Egalement employé dans un sens synonyme de traité ou de convention
(Charte sociale européenne). Il s’agit dans les deux cas d’un texte
contraignant pour les Etats qui les ont ratifiés.
Civils
De 1864, date de la première convention de Genève, à 1949,
les droit humanitaire avait essentiellement pour objet la protection
des membres des forces armées qui étaient blessés, malades, naufragés
ou en captivité. Le principal apport des conventions de Genève de
1949 est l'octroi de garanties à l'ensemble de la population civile en
temps de guerre. Cette protection a été renforcée et étendue, en 1977,
par l'adoption de protocoles additionnels aux conventions de Genève de
1949. Ces protocoles s'appliquent aux combattants ainsi qu'aux civils
qui se trouvent en territoire occupé ou au pouvoir d'une partie au
conflit. Des règles de protection plus spécifiques existent en outre
pour certaines catégories de civils : femmes, enfants, réfugiés.
Code de déontologie des médecins militaires français
Décret 81-60 du 16 Janvier 1981 fixant les règles de
déontologie applicables aux médecins et aux pharmaciens chimistes des
armées
Article 1
Les dispositions du présent décret s'imposent aux médecins et
pharmaciens chimistes des armées, qu'ils servent on non dans les armées
soit comme élèves officiers ou officiers de carrière, soit comme
officiers de réserve en situation d'activité, soit comme officiers servant
sous contrat ; elles s'appliquent également, en dehors des
permissions et congés visés à l'article 103 de la loi portant statut général
des militaires, aux étudiants en médecine, en pharmacie ou en chirurgie
dentaire ainsi qu'aux médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes
qui accomplissent les obligations légales du service militaire actif
dans le service de santé des armées ou qui, placés dans la
disponibilité ou la réserve du service militaire, sont appelés en cas de
mobilisation, rappelés ou convoqués pour une période d'exercice.
Titre 1er : Dispositions communes aux médecins et aux pharmaciens
chimistes des armées.
Article 2
Les médecins et les pharmaciens chimistes des armées sont des
officiers placés dans une situation statutaire fixée par la loi portant
statut général des militaires et ses décrets d'application.
La qualité de médecin ou de pharmacien leur impose en outre
d'adopter une conduite conforme aux principes généraux régissant l'exercice
de leur profession ainsi qu'aux dispositions des conventions
internationales ratifiées par la France, en particulier à celles des
conventions humanitaires.
Article 3
Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin des armées s'attache
à respecter la dignité des personnes dont il a la charge.
Le respect de la vie et de la personne humaine est un devoir
primordial qui s'impose au médecin et au pharmacien chimiste des armées.
En particulier ceux-ci
ne doivent en aucun cas participer même passivement à des actions
cruelles, inhumaines ou dégradantes.
Article 4
Sauf en cas de force majeure, le médecin des armées doit porter
secours à tout malade ou blessé en danger immédiat et s'assurer qu'il
reçoit les soins médicaux nécessaires.
En l'absence de médecin susceptible de le faire, le pharmacien
chimiste des armées doit, dans la limite de ses connaissances, porter
secours à un malade ou blessé en danger immédiat ; dans les mêmes
conditions il leur doit assistance.
Article 5
Dans l'exécution de sa mission, le médecin des armées doit
soigner avec la même conscience tout malade ou blessé, quels que soient sa
condition, sa nationalité, sa race, sa religion ou les sentiments que
celui-ci lui inspire.
Pour sa part, le pharmacien chimiste des armées doit faire preuve
d'un égal dévouement à l'égard de tout malade ou blessé.
Article 6
En toutes circonstances, le médecin et le pharmacien chimiste des
armées ne peuvent abandonner les patients placés sous leur
responsabilité. Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, en temps
de guerre ou de crise, le commandement peut, par un ordre formel, leur
prescrire de quitter leur poste.
Article 7
Le médecin et le pharmacien chimiste des armées disposent, pour
l'accomplissement de leurs tâches spécifiques, de l'indépendance
nécessaire quant au choix et à la mise en œuvre de leur technique, dans le
respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et
dans le cadre des directives techniques et de commandement ayant pour
objet l'exécution des missions du service.
Article 8
Le secret professionnel, institué dans l'intérêt du malade,
s'applique aux médecins et pharmaciens chimistes des armées dans les
conditions prévues par la loi, ainsi que par l'article 45 ci-après.
Article 9
Le médecin et le pharmacien chimiste des armées ont le devoir
d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances et leurs capacités
professionnelles. Ce perfectionnement concerne les connaissances
techniques, administratives et militaires indispensables à l'exercice de
leurs fonctions et à la bonne exécution des missions du service de
santé des armées.
Titre II : Dispositions particulières aux médecins des armées.
Article 10
Le médecin des armées est libre de ses prescriptions mais il doit
cependant les limiter à ce qui est nécessaire à l'efficacité du
traitement. Sans négliger son devoir d'assistance morale, il ne doit pas,
sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre et poursuivre un
traitement qu'il ne sent pas en mesure de mener à son terme avec une
sécurité suffisante pour le malade.
Article 11
Il appartient au médecin des armées,
Code international d’éthique médicale |
Adopté par la 3e Assemblée Générale de l'AMM Londres (Grande-Bretagne), Octobre 1949 et amendé par les 22e Assemblée Médicale Mondiale Sydney (Australie), Août 1968 et 35e Assemblée Médicale Mondiale Venise (Italie), Octobre 1983 DEVOIRS GENERAUX DES MEDECINS LE MEDECIN DEVRA toujours avoir une attitude professionnelle exemplaire. LE MEDECIN NE DEVRA jamais laisser le profit influencer son jugement professionnel libre et indépendant, et ce au plus grand bénéfice de son patient. LE MEDECIN DEVRA quelles que soient ses conditions d'exercice, se consacrer en toute indépendance technique et morale à la prestation de soins de qualité avec compassion et respect pour la dignité humaine. LE MEDECIN DEVRA être honnête envers ses patients et ses collègues, et il s'efforcera de dénoncer les médecins qui manquent de caractère et de compétence, ou qui ont recours à la fraude et à la tromperie. Les pratiques suivantes sont contraires à l'éthique: a) la publicité faite par les médecins pour eux-mêmes, à moins qu'elle ne soit autorisée par la loi du pays concerné et par le code d'éthique de l'association médicale nationale. b) le versement ou l'acceptation d'honoraires ou autres avantages dans le seul but de fournir un client à un confrère, une prescription à un pharmacien ou de faire acquérir tout appareillage médical. LE MEDECIN DEVRA respecter les droits des patients, des collègues et des autres professionnels de santé, et préservera les confidences de son patient. LE MEDECIN DEVRA agir uniquement dans l'intérêt de son patient lorsqu'il lui procurera des soins qui peuvent avoir pour conséquence un affaiblissement de sa condition physique ou mentale. LE MEDECIN DEVRA faire preuve de beaucoup de prudence lorsqu'il divulguera des découvertes ou des techniques nouvelles par des voies non professionnelles. LE MEDECIN DEVRA certifier que ce qu'il aura personnellement vérifié. DEVOIRS DES MEDECINS ENVERS LES MALADES LE MEDECIN DEVRA toujours avoir à l'esprit le souci de conserver la vie humaine. LE MEDECIN DEVRA à ses patients la plus complète loyauté, ainsi que toutes les ressources de sa science. Lorsqu'un examen ou traitement dépasse ses capacités, le médecin devrait faire appel un collègue qui dispose des compétences nécessaires. LE MEDECIN DEVRA préserver le secret absolu sur tout ce qu'il sait de son patient, et ce même après la mort de ce dernier. LE MEDECIN DEVRA considérer les soins d'urgence comme un devoir humanitaire à moins qu'il soit assuré que d'autres désirent apporter ces soins et en sont capables. DEVOIRS DES MEDECINS ENVERS LEURS COLLEGUES LE MEDECIN DEVRA traiter ses confrères comme il souhaiterait être traité par eux. LE MEDECIN NE DEVRA PAS attirer les patients de ses confrères. LE MEDECIN DEVRA observer les principes du Serment de Genève approuvé par l'Association Médicale Mondiale. |
Combat |
|
Il s’agit d’un engagement militaire avec usage de la force, limité dans l’espace et dans le temps. Le terme de « combat » n’a pas en lui-même de contenu juridique. Il ne doit pas être confondu avec les expressions « conflit armé international ou non international », « attaque », « agression » ou « guerre », qui désignent des phénomènes juridiquement déterminés. |
Combattants |
|
Ce sont : · Les membres des forces armées d’une Partie au conflit ainsi que membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées, à l’exception du personnel sanitaire et religieux, sont des combattants, c’est-à-dire qu’ils ont le droit de participer directement aux hostilités. Les combattants ont l’obligation de se distinguer de la population civile selon des modalités établies par le droit international des conflits armés. S’ils tombent au pouvoir de la puissance ennemie, ils ont droit au statut de prisonnier de guerre. · Les membres des forces armées régulières, même si celles-ci se réclament d’un gouvernement ou d’une autorité non reconnus par la partie adverse. · Les membres de tous les groupes et de toutes les unités armées et organisées qui sont placés sous un commandement responsable de la conduite de ses subordonnés, même si celui-ci dépend d’un gouvernement ou d’une autorité non reconnus par la puissance adverse. Dans tous les cas ils se distinguent par leur uniforme ou par un signe fixe reconnaissable ou en portant les armes ouvertement. Ils doivent respecter les règles du droit des conflits armés. Toutefois, la violation de ces règles, si elle peut engager leur responsabilité pour crimes de guerre, ne prive pas les combattants de leur statut et de celui de prisonnier de guerre s’ils tombent aux mains de l’adversaire. Le combattant est celui qui a reçu l’ordre d’utiliser la force. Il ne peut pas faire l’objet de poursuites pénales s’il a utilisé la force de façon conforme au droit des conflits armés. C’est cet ordre donné qui distingue le combattant de la personne civile. Il peut arriver que des personnes civiles participent aux hostilités en dehors de toute appartenance aux forces armées. Il s’agit notamment des soulèvements spontanés dans les territoires occupés, ainsi que dans les conflits armés non internationaux où la distinction entre civils et combattants est difficile. Des personnes membres de mouvements de guérilla ou de groupes armés peuvent avoir le statut de combattant et de membres des forces armées, pourvu qu’elles portent ouvertement les armes lors des engagements et qu’elles soient soumises à un régime de commandement hiérarchique et de discipline interne qui permet notamment le respect des règles du droit des conflits armés. Ce statut entraîne de droit l’application aux combattants du statut de prisonnier de guerre en cas de capture. Les espions, qui sont des combattants, n’ont cependant pas droit au statut de prisonnier de guerre. Les mercenaires n’ont droit ni au statut de combattant ni à celui de prisonnier de guerre. Il est interdit de recruter dans les forces armées des personnes de moins de quinze ans. Cependant, un enfant qui participe à un conflit armé a droit, du fait de son activité militaire, au statut de combattant et à celui de prisonnier de guerre en cas de capture. Enfin, quelles que soient les circonstances, les personnes combattantes ou non ont toujours droit au minimum des garanties prévues par l’article 3 communs aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949. Références : GI-13 ; GII-13 ; GIII-4 ; GPI-43, 44, 48, 77 |
Comité international de la Croix-Rouge |
|
Le comité international de la Croix-Rouge ou CICR a son siège à Genève. Plus qu'une simple association de droit privé suisse, le CICR se voit reconnaître une personnalité juridique internationale particulière. Moteur de la codification du droit humanitaire, il est indépendant des gouvernements. L'existence internationale du CICR, ainsi que les tâches qui lui incombent, sont consacrées dans les conventions de Genève et dans les protocoles additionnels à ces conventions : droit d'initiative pour exercer des activités humanitaires, rôle de puissance protectrice, visite de prisons, contrôle de l'application du droit humanitaire, recherches de disparus, etc. |
Commission internationale d’établissement des faits |
|
Le droit international (article 90 du premier protocole additionnel aux conventions de Genève de 1949) prévoit la possibilité de constituer une telle commission, en cas de conflit armé international et à la demande d’une des Parties au conflit. La commission internationale, instituée en 1991, a décidé de se nommer commission internationale humanitaire d'établissement des faits. C'est un organe international permanent. Composée de membres de haute moralité et d’une impartialité reconnue, cette commission est appelée à : · Enquêter sur tout fait prétendu être une infraction grave ou sur tout autre violation grave des règles des conventions de 1949 et du protocole I ; · Faciliter, en prêtant leurs bons offices, le retour à l’observation des dispositions dudit droit. Cette activité est possible si les Parties au conflit ont reconnu de plein droit la compétence de la commission ou l’acceptent. Plus de 60 Etats ont reconnu la compétence de cette commission au 1er janvier 2005. Celle-ci est composée de 15 membres nommés à titre personnel. Son siège est à Berne, la Suisse en assure le secrétariat. Références : GPI-90 |
Condamnation |
|
Toute personne jugée pour un crime en relation avec les hostilités ne peut être condamnée que suite à un procès équitable devant un tribunal impartial. Il est interdit de prononcer une sentence ou une peine qui ne soit pas le résultat d'un tel jugement. Pour que le procès soit considéré équitable, il faut que l'accusé jouisse notamment des droits suivants : être informé des charges et des preuves retenues contre lui, être jugé par un tribunal indépendant et impartial, avoir les possibilités et les moyens pour bénéficier d'une défense appropriée, être présumé innocent jusqu'à preuve du contraire, être présent au moment du procès et pouvoir garder le silence. |
Conférence internationale |
|
La conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge réunit, en principe tous les quatre ans, les délégations des sociétés nationales, du CICR, de la fédération internationale et des Etats parties aux conventions de Genève. La première conférence eut lieu à Paris en 1867. Elle adopte des résolutions pour préciser son action ou ses positions sur toute question qui intéresse le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, par exemple sur l'application et le développement du droit international humanitaire ou sur des actions en faveur de la paix. |
Conflit armé international |
|
Conflit armé impliquant deux ou plusieurs États. Les conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l’occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l’exercice des peuples à disposer d’eux-mêmes peuvent être assimilés à des conflits armés internationaux. Un conflit armé interne peut être internationalisé par l’intervention d’une force armée extérieure à l’État sur le sol duquel le conflit est né. Références : GI à IV-2 ; GPI-1 |
Conflit armé non international |
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Conflit qui se déroule sur le territoire d’un État, entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d’un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu’il leur permet de mener des opérations militaires continues et concertées, et d’appliquer le présent protocole. Le protocole II ne s’applique pas aux situations de tensions internes, de troubles internes, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues, qui ne sont pas considérés comme des conflits armés. C’est l’intensité des combats qui permet de faire la différence entre un tel conflit et une simple situation de troubles ou de tensions internes. Un conflit armé interne peut être internationalisé par l’intervention d’une force armée extérieure. Par abus de langage, les conflits armés non internationaux sont souvent appelés « guerres civiles. » En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes : 1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue. A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes mentionnées ci-dessus : a) les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ; b) les prises d'otages ; c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants ; d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés. 2) Les blessés, les malades et les naufragés seront recueillis et soignés. Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit. Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre en vigueur par voie d'accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention. L'application des dispositions qui précèdent n'aura pas d'effet sur le statut juridique des Parties au conflit. Références : GI à IV-3 ; GPII-1 |
Conflit asymétrique |
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Ils opposent des adversaires dont les politiques stratégiques sont différentes. L'asymétrie ne se situe pas au niveau des matériels ou des structures, mais au niveau de la logique et de la nature des objectifs poursuivis. Un attentat ou un certain nombre de morts n'est pas un objectif en soi. Mais la mobilisation qu'il génère ou l'impuissance de l'adversaire à y apporter une réponse adéquate constitue l'objectif réel de l'action. |
Conflit symétrique |
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Aussi désignés "classiques" ou "conventionnels", ces conflits opposent des adversaires, combattants selon une logique et des objectifs de même nature, et se caractérise par la recherche d'une supériorité, sans exclure une dissymétrie dans la qualité (technologie) ou la quantité des moyens engagés. |
Conseiller juridique |
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Conseillers spéciaux dont doivent disposer les commandants militaires, à l’échelon approprié, aux fins d’être conseillés quant à l’application du droit des conflits armés et à l’enseignement des normes de ce dernier au sein des forces armées. Références : GPI-82 |
Convention, pacte, traité |
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Accord écrit conclu entre États ou entre d’autres sujets de la société internationale, destiné à produire des effets de droit et régi par le droit international. Il est juridiquement contraignant pour les États qui l’ont ratifié. |
Conventions de Genève |
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La ville de Genève, siège du CICR, donna son nom à plusieurs conventions qui y ont été élaborées. La première convention de Genève, sur l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, date de 1864. Les pièces maîtresses du droit humanitaire contemporain naquirent lors d"une conférence diplomatique qui se déroula en cette même ville, à l'invitation du conseil fédéral, en 1949. Ce sont les conventions de Genève du 12 août 1949 qui sont au nombre de 4 : la première traite de l'amélioration du sort des blessés et malades dans les forces armées en campagne, la deuxième de l'amélioration du sort des blessés, malades et naufragés des forces armées sur mer, la troisième du traitement des prisonniers de guerre et la quatrième de la protection des personnes civiles en temps de guerre. |
Conventions de La Haye |
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Les premières codifications des règles que doivent observer les belligérants durant les hostilités ont été adoptées à La Haye, lors de conférences diplomatiques de 189 et de 1907. Parmi les 15 conventions qui constituent actuellement le droit de La Haye, il sied de mentionner celle concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, celle relative aux droits et devoirs des puissances et des personnes neutres, celle traitant des armes bactériologiques et chimiques et celle régissant la protection des biens culturels en cas de conflit armé. |
Cour pénale internationale |
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La création de la Cour pénale internationale a été décidée le 18 juillet 1998 au terme d’une conférence qui a réuni 160 pays. Le texte qui en est issu constitue une innovation considérable dans le domaine des relations qui régissent les rapports entre états, car il va permettre à cette future cour de dire le droit en matière de crimes qui choquent la conscience de l’humanité. Il faut attendre la fin de la seconde guerre mondiale pour voir juger des particuliers en application directe du droit pénal international. Deux tribunaux militaires internationaux furent constitués à Nuremberg en 1945, et à Tokyo en 1946 pour juger les criminels de guerre. Cependant, ces tribunaux ad hoc avaient une portée et un objet bien délimités et ne constituaient pas une juridiction pénale internationale générale et permanente. Profitant de l’élan donné par la création des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, la convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide prévoit la possibilité de traduire les personnes accusées d’un tel crime devant la cour criminelle internationale qui sera compétente à l’égard de celles des parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction. De même, la convention du 30 novembre 1973 sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid envisageait l’institution d’un tribunal pénal international dont la compétence éventuelle serait soumise à l’acceptation des états parties. Mais ces deux conventions ne créaient pas la Cour. Pour ce faire, l’assemblée générale des nations unies institua, en 1950, un comité chargé d’élaborer un projet de statut d’une cour pénale internationale. Mais les espoirs de l’assemblée générale des nations unies furent en fait rapidement anéantis avec la guerre froide et le projet fut ajourné en 1957. Ce n’est qu’en 1989 que l’assemblée générale a prié à nouveau la commission du droit international (CDI) d’analyser plus avant les questions relatives à une juridiction pénale internationale. Avec la création des tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, en 1993 et 1994, l’idée de créer une juridiction pénale internationale est revenue au premier plan. Par trois résolutions en 1992, 1993 et 1994, l’assemblée générale a chargé la CDI de préparer en priorité un projet de statut de cour pénale internationale. Ce projet de statut fut finalement présenté en mai 1994. Une fois le projet de statut finalisé, l’assemblée générale a créé un comité chargé de commenter le texte présenté par la CDI. Le comité s’est réuni 7 fois et les négociations ont été le théâtre d’une vive opposition entre les tenants d’une cour toute puissante portant fortement atteinte à la souveraineté des états, dont le défaut majeur aurait alors été d’être toute puissante seulement sur le papier. Elle n’aurait dès lors pas pu bénéficier de la pleine coopération des états et prétendre être le symbole d’une justice internationale universelle, mais aurait couru le risque de devenir un prétoire vide. Le texte final adopté à Rome est le fruit d’un compromis entre un idéal de justice et le pragmatisme nécessaire à l’accomplissement ce celle-ci. L’un des premiers soucis des négociateurs était d’instituer une cour pénale internationale complémentaire des juridictions nationales afin que les crimes les plus odieux (génocide, crime contre l’humanité, crime de guerre et agression) ne restent pas impunis. La cour aura une compétence automatique sur ces crimes. Elle n’a cependant pas pour mission de remplacer les tribunaux nationaux mais d’assurer que les responsables de tels crimes seront traduits en justice lorsque les états refuseront ou seront incapables de le faire. Adopté par 120 états, la statut de la cour pénale internationale n’est entré en vigueur que quand 60 premiers états l’ont ratifié. Au 10 mars 2003, le nombre des pays ayant ratifié le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale était de 89. Parmi eux, 21 étaient des pays africains, 21 des pays européens (ne faisant pas partie de l’UE), 18 des pays d’Amérique latine et des Caraïbes, 15 des États membres de l’UE, 12 de la région Asie et Pacifique, 1 d’Amérique du Nord et 1 du Moyen-Orient. |
Répétition générale, uniforme et prolongée dans le temps d’un certain comportement, avec la conviction que l’observation de celui-ci est obligatoire. Dans le droit des conflits armés, la coutume précède souvent la norme écrite, comme dans le cas du parlementaire ou de la trêve. C’est en fait une pratique générale acceptée comme étant le droit. Les règles du droit de la guerre naissent de la guerre elle-même : imposées par la nécessité, elles se transforment en coutume et ces premiers pas, répétés par des actes successifs et observés de bonne foi, se stabilisent petit à petit et finissent par être respectés de tous. Souvent, la coutume est alors traduite en droit international positif, lequel, à son tour peut donner lieu à une coutume qui deviendra obligatoire, même pour les Etats non Parties aux instruments internationaux. |
Crime contre l’humanité |
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Le Code pénal précise que la déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, d’enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d’actes inhumains, inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisés en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité. La Cour pénale internationale définit comme crime contre l’humanité, l’un quelconque des actes ci-après, lorsqu’il est perpétré dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile et en connaissance de l’attaque : · le meurtre ; · l’extermination ; · la réduction en esclavage ; · la déportation ou le transfert forcé des populations ; · l’emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; · la torture ; · le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution, la grossesse forcée, la stéri-lisation forcée et les autres formes de violences sexuelles de gravité comparable ; · la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable inspirée par des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux, sexiste ou sur d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tous les actes visés par le présent paragraphe ou tous les crimes relevant de la compétence de la cour ; · les disparitions forcées ; · le crime d’apartheid ; · d’autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé mentale. Elle dispose que les crimes relevant de sa compétence ne se prescrivent pas. |
Crime de génocide |
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Le génocide, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens. Le génocide s’entend de l’un des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux : · meurtre de membres du groupe ; · atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale des membres du groupe ; · soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; · mesures visant à interdire les naissances au sein du groupe ; · transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. Le crime de génocide, commis en temps de paix comme en temps de guerre, est déclaré imprescriptible par la convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité de 1968. Références : Article 6 du statut de la Cour pénale internationale ; Articles 1 et 2 de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948. |
Crimes de guerre |
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Sont considérées comme crimes de guerre : · L’assassinat, les mauvais traitements ou la déportation pour contraindre aux travaux forcés la population civile des territoires occupés ; · L’assassinat, les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des naufragés ; · La prise et l’exécution d’otages ; · Le pillage de biens publics ou privés ; · La destruction sans motif des villes et des villages ; · La dévastation que ne justifie pas la nécessité militaire. · Les infractions graves aux normes des GI, GIV et GPI. Les crimes de guerre sont imprescriptibles. Le Code pénal précise que « La déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, d’enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d’actes inhumains, inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisés en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité. » Le premier protocole additionnel précise que sont et demeureront prohibés en tout temps et en tout lieu les actes suivants, qu’ils soient commis par des agents civils ou militaires : a) Les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, notamment : le meurtre ; la torture sous toutes ses formes, qu’elle soit physique ou mentale ; les peines corporelles et les mutilations. b) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les travaux humiliants et dégradants, la prostitution forcée et toute forme d’attentat à la pudeur. c) La prise d’otages. d) Les peines collectives. e) La menace de commettre l’un quelconque des actes précités. La Cour pénale internationale définit comme crime de guerre « les infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949, lorsqu’elles visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des conventions de Genève » et « les violations graves des lois et coutumes de la guerre, dans un conflit armé international ou non international ». Références : GI-3, 49, 50 ; GII-3, 50, 51 ; GIII-3, 80, 88, 105, 106, 107, 108, 129, 130 ; GIV-3, 146, 147 ; GPI-11, 75, 85 |
Croix-Rouge et Croissant-Rouge |
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L’insigne figure sur les drapeaux, bâtiments, installations et formations mobiles des unités sanitaires, sur leurs moyens de transport ainsi que sur les brassards, coiffures, et vêtements du personnel sanitaire et religieux. Est protégé de ce fait : · le personnel sanitaire, militaire ou civil des parties au conflit y compris celui des organisations de protection civile ; · le personnel sanitaire des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et des autres sociétés nationales de secours autorisées par une des parties au conflit ; · le personnel religieux rattaché, à titre permanent ou temporaire, aux forces armées, aux unités et moyens de transport sanitaires ou encore aux organismes de protection civile. La protection est liée aux fins sanitaires des actions entreprises et se traduit par la limitation de la détention, par l’octroi de facilités lorsque ce personnel exerce son activité et par l’assurance de ne pas être puni pour toute activité de caractère médical conforme à la déontologie. Un cas de perfidie consiste en une utilisation de ces insignes pour tromper la confiance de l’adversaire avec une intention dolosive. Elle est illicite et constitue un crime de guerre en cas de mort ou de blessures graves. Référence : GPI-81 |
D90 |
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Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole I. Il s’agit de l’acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits. |
Déclaration |
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Texte solennel proclamant des principes fondamentaux. Document n’ayant pas de valeur juridique contraignante sauf à estimer qu’il l’a acquise, soit par la force de son contenu, soit parce qu’il peut être considéré comme faisant partie de la coutume internationale, ce qui est, selon certaines thèses, le cas de la déclaration universelle des droits de l’homme. |
Déclaration de Turku |
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Il s’agit d’une déclaration de règles humanitaires minimum, adoptée par une mission d’experts organisée par l’institut des droits de l’Homme de l’Abo Akademi à Turku / Abo, en Finlande du 30 novembre au 2 décembre 1990. Cette déclaration est restée lettre morte. |
Déontologie médicale |
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Ensemble de règles et de principes éthiques qui doivent être respectés par l’ensemble du personnel soignant. L’obligation de respecter les principes de la déontologie est rappelée dans le cadre de la protection générale reconnue à la mission médicale par le droit international positif. Il y est rappelé que nul ne sera puni pour avoir exercé une activité de caractère médical conforme à la déontologie, quels qu’aient été les circonstances ou les bénéficiaires de cette activité ; que les personnes exerçant une activité de caractère médical ne peuvent être contraintes d’accomplir des actes ou d’effectuer des travaux contraires à la déontologie ou aux autres règles médicales qui protègent les blessés et les malades, ou aux autres dispositions du droit international, ni de s’abstenir d’accomplir des actes exigés par ces règles ou dispositions. |
Dépositaire |
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Le conseil fédéral suisse est dépositaire des 47 conventions de Genève de 1949 et des deux protocoles de 1977, additionnels à ces conventions. Le dépositaire remplit des tâches de nature notariale, comme celles de conserver les documents, d'établir des copies authentiques et d'enregistrer soigneusement et impartialement le dépôt et la transmission des notifications. |
Déserteur |
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Tout militaire qui abandonne son poste sans autorisation pour se soustraire à ses obligations peut être considéré comme déserteur. Le déserteur reste membre de l’armée à laquelle il appartient, quelles que soient les raisons qui le poussent à déserter (philosophiques, éthiques ou morales, politiques ou idéologiques, juridiques ou psychologiques). Le fait que le déserteur récuse son statut de combattant ne supprime ni ce statut, ni le lien de nationalité qui le lie à son État d’origine. La puissance détentrice ne peut en aucun cas le considérer comme civil et le poursuivre pénalement pour ses actes de guerre. Parallèlement, un militaire qui se rend lors d’une action de combat ne saurait être considéré comme un déserteur par son armée d’appartenance. À l’issue d’un conflit, les déserteurs sont libérés et remis à des représentants de leur État d’appartenance, à l’instar des autres prisonniers de guerre. Toutefois, ils peuvent demander à bénéficier alors du droit d’asile ou du statut de réfugié, conformément aux dispositions pertinentes de la IVe convention de Genève du 12 août 1949. |
Déstructuration des Etats |
La déstructuration d'un État peut être la cause ou l'effet d'un conflit armé. Cela peut ainsi avoir une conséquence sur le moment où le droit international humanitaire devient applicable. Mais quelque soit le droit applicable, le problème apparaît lorsqu'il n'y a plus d'autorités en place pour l'appliquer. Même si toutes les règles ne demeurent pas toujours applicables à un État en proie à la déstructuration, certains principes généraux ou normes minimales sont, quant à eux, toujours applicables dans toute situation : noyau dur des droits de l'homme, clause de Martens, article 3 commun aux conventions de Genève, lesquels revêtent la caractère de jus cogens. La disparition des organes étatiques entraîne l'impossibilité pour l'État déstructuré de juger les auteurs de crimes de guerre. Cela engage une responsabilité pour les autres États et fait naître le besoin de créer des organismes internationaux à compétences limitée ou, de préférence, générale. Le problème de la déstructuration d'un État n'est pas une question d'applicabilité du droit international public, en particulier du DIH au sens large, mais une question d'applicabilité de ce droit. Les moyens d'action dans ce genre de situation sont limités sur le plan du droit humanitaire. Les autorités politiques doivent donc être saisies, et explorer tous les moyens possibles, même en dehors de la Charte des Respecter et faire respecter le droit humanitaire en toutes circonstances est une obligation première des Etats parties aux conventions de Genève. Ceux-ci doivent aussi incorporer ce droit dans leur ordre juridique et le diffuser le plus largement possible, aussi bien en temps de paix que durant un conflit armé. Le principe de discrimination, également connu sous le nom de principe de précaution, impose aux belligérants de distinguer les objectifs militaires, qui peuvent être attaqués, des biens et populations civils qui ne doivent faire l’objet d’aucune attaque volontaire. L’une des difficultés majeures de l’application de ce principe réside dans les modalités pratiques de distinction entre objectifs militaires et biens civils. L’article 52 du protocole I additionnel aux conventions de Genève précise à cet égard “ qu’en ce qui concerne les biens, les objectifs militaires sont limités aux biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation apportent une contribution effective à l’action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l’occurrence un avantage militaire pré Dans la conduite des opérations militaires, une distinction doit toujours être établie entre les personnes participant directement aux hostilités et celles qui n'y participent pas. Une distinction doit également toujours être établie entre les objectifs militaires et les biens ou les sites de caractère civil. Un combattant est un membre des forces armées de l'une des parties au conflit ou une personne participant directement aux hostilités. La participation directe aux hostilités inclut des activités telles que l'attaque de combattants, de matériel ou de bâtiments ennemis, le sabotage d'installations militaires, l'appartenance à un groupe armé ou de repérage d'artillerie, l'approvisionnement de munitions des positions de tir, ou encore le recueil d'informations militaires dans la zone des hostilités. Un civil est une personne qui n'est pas un combattant. Un objectif militaire est un bien ou un site qui, par sa nature, son emplacement, sa destination ou son utilisation, apporte une contribution effective à l'action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation, offre en l'occurrence un avantage militaire précis. Un bien de caractère civil est un bien qui ne constitue pas un objectif militaire. | cis ”. | | Nations Unies, en vue de rétablir un minimum de structures au sein de l'État concerné. |
Distinction de caractère défavorable |
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Les règles relatives aux victimes des conflits armés posent le principe de base selon lequel seule la gravité de leur blessure doit déterminer l’ordre dans lequel ces victimes doivent être soignées. Il est donc interdit de procéder, dans le traitement, à des distinctions de caractère défavorable fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou tout autre situation ou critère analogue. Références : GI-3, 12 ; GII-3, 12 ; GIII-3, 16 ; GIV-3, 13 ; GPI-9, 69, 70, 75 ; GPII-2, 18 |
Dommages collatéraux |
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Ceux qui préparent ou décident une attaque doivent : ... s’abstenir de lancer une attaque dont on peut attendre qu’elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes ou dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu. Les dommages collatéraux sont autorisés par le droit des conflits armés. Celui-ci oblige cependant à prendre des précautions quant au choix des moyens et méthodes d’attaque en vue d’éviter les pertes en vies humaines dans la population civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil qui pourraient être causés incidemment et de réduire ceux-ci au strict minimum.
Art Il est interdit d'attaquer des personnes qui arborent un drapeau blanc de parlementaire à condition que celles-ci aient cessé toute action hostile. Le drapeau blanc de parlementaire est utilisé pour indiquer une volonté de négocier. Il n'implique pas nécessairement la volonté de se rendre, bien qu'il puisse en être ainsi. Quelle que soit l'intention, la protection s'applique. | icle 57, paragraphe 2-a-iii du protocole I de 1977, additionnel aux conventions de Genève de 1949. Il dépend de plusieurs principes : Le principe le plus connu est celui de la territorialité, c'est-à-dire que là où est commise l'infraction, là est compétente la juridiction du lieu et s'applique le droit du lieu. C'est le principe qui est énoncé en France par l'article 113-2 du code pénal : "la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République". Le second principe est celui de la personnalité, qui permet d'appliquer la loi pénale de son pays à une personne qui commet une infraction à l'étranger. Nous connaissons ce principe avec l'article 113-6 du code pénal, qui énonce que la loi pénale française est applicable à tout crime commis par un français hors du territoire de la République. C'est-à-dire que l'on ne considère pas comme quitte un Français qui à l'étranger commettrait une infraction. S'il n'était pas puni dans ce pays, il peut être puni en France avec certaines restrictions pour les délits. Un troisième principe est celui de la défense des intérêts nationaux qui fait que quelques dispositions du droit interne français considèrent que la loi française d'applique toujours lorsque les intérêts fondamentaux de la France sont en cause, quel que soit le pays où l'infraction a été commise. Espionnage, fausse monnaie, atteinte à un certain nombre d'intérêts énoncés à l'article 113-10 du code pénal. Enfin, on voit émerger un principe fondé sur l'universalité du droit de punir les crimes les plus graves. La convention de New York du 10 décembre 1984 contre la torture et contre les traitements inhumains et dégradants permet de poursuivre et de condamner, en France, toute personne qui s'y trouve, y compris lorsque les actes ont été commis à l'étranger et que l'auteur est lui-même étranger. | Droit coutumier | Ensemble de normes non écrites, devenues obligatoires. Le droit de la guerre, également connu sous l’appellation de « droit de La Haye », regroupe l’ensemble formé par les conventions de La Haye, dont les plus connues sont celles du 18 octobre 1907 concernant d’une part les lois et coutumes de la guerre sur terre, et d’autre part la pratique de la guerre maritime. Ces textes cherchent à protéger les combattants des effets les plus meurtriers de la guerre et définissent un certain nombre de règles applicables au combat, comme par exemple l’interdiction de la perfidie ou l’interdiction de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier. Les règles qui en découlent visent également la protection de certains biens particulièrement exposés, comme en témoigne la convention de La Haye du 14 mai 1954 relative à la protection des biens culturels. C’est le jus in bello qui tend à protéger les victimes de la guerre comme les combattants eux-mêmes. Ce droit recouvre essentiellement les conventions de La Haye du 18 octobre 1907 et du 14 mai 1954, mais aussi les traités et conventions interdisant ou limitant l’usage de certaines armes et munitions. Droit de la maîtrise des armements | Ce droit regroupe les conventions internationales interdisant, limitant ou réglementant l’emploi de certaines armes et munitions. Sont notamment interdites les armes chimiques et biologiques, les mines antipersonnel, les balles dum-dum, les armes à éclats non localisables, les lasers aveuglants. L’usage des armes incendiaires est pour sa part réglementé et limité à l’attaque des seuls objectifs militaires situés à distance ou à l’extérieur d’une concentration de civils. De même, l’usage des mines autres qu’antipersonnel demeure autorisé à condition de faire en sorte que toutes les précautions soient prises pour protéger les civils de leurs effets. Le droit de la maîtrise des armements complète les instruments internationaux relatifs au désarmement, comme le traité FCE ou les traités START et SALT : ces instruments vont au-delà de la maîtrise des armements, dans la mesure où ils visent à une réduction progressive de certaines armes, jusqu’à leur disparition, alors que la maîtrise des armements n’a pas nécessairement pour objet l’interdiction totale de tel ou tel type d’arme. Dans tous les conflits armés, le droit des parties au conflit de choisir des méthodes ou moyens de guerre n’est pas illimité. Il est interdit d’utiliser des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus. Il est interdit d’utiliser des méthodes ou des moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut s’attendre qu’ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel. Il s’agit de la partie du droit des conflits armés qui regroupe l’ensemble des textes juridiques dont le but est de réglementer, limiter ou interdire l’emploi de certaines armes. Sont ainsi interdites les armes de nature à causer des maux superflus et celles qui ont des effets indiscriminés. Il convient de ne pas confondre cette notion avec celle du désarmement qui vise à limiter le nombre des armes mises en œuvre par les parties. Le droit de la maîtrise des armements répond à une logique qualitative, alors que le désarmement s’inscrit prioritairement dans une logique quantitative. En fonction des grandes catégories d’armes, les principaux textes sont : a) Pour les armes à feu : – balles explosives, Saint-Pétersbourg (11 décembre 1868) ; – balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain, La Haye (29 juillet 1899) ; – mines sous-marines automatiques de contact, La Haye (18 octobre 1907) ; – procès-verbal concernant les règles de la guerre sous-marine prévues par la partie IV du traité de Londres du 22 avril 1930 ; – armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination ; – éclats non localisables par rayon X dans le corps humain ; – emploi, stockage, production, transfert et destruction des mines antipersonnel, Ottawa (3 décembre 1997). b) Pour les armes bactériologiques et chimiques : – projectiles qui ont pour but unique de répandre des gaz asphyxiants ou délétères, La Haye (29 juillet 1899) ; – gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et moyens bactériologiques, Genève (17 juin 1925) ; – mise au point, fabrication, stockage et destruction des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines, Londres, Moscou et Washington (10 avril 1972) ; – mise au point, fabrication, stockage, emploi et destruction des armes chimiques, Paris (13 janvier 1993). c) Pour les armes incendiaires : – interdiction ou limitation de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, – interdiction ou limitation des armes incendiaires. d) De par leur caractère inhumain ou leur effet traumatique excessif, mais aussi parce qu’elles peuvent agir sans discrimination, certaines armes sont totalement interdites par le droit des conflits armés. Il s’agit : – du poison ; – des armes chimiques ; – des armes biologiques et bactériologiques ; – des balles dum-dum et autres projectiles à tête expansive ; – des mines antipersonnel ; – des armes à éclats non localisables ; – des armes à laser aveuglantes ; – des torpilles qui ne s’autodétruisent pas après avoir manqué leur cible. e) L’usage de certaines armes est autorisé à condition de respecter certaines prescriptions. – L’utilisation d’armes incendiaires (bombe au napalm, obus incendiaires, lance-flammes...) est strictement limitée à l’attaque d’objectifs militaires. Il est interdit de mener une attaque au moyen d’armes incendiaires contre un objectif militaire situé à proximité ou à l’intérieur d’une concentration de civils. – L’usage des pièges n’est possible qu’à la seule condition de les employer en dehors de toute concentration de personnes civiles et de ne viser exclusivement que des objectifs militaires. – L’usage des mines autres que les mines antipersonnel reste permis à condition de relever les coordonnées exactes des zones dans lesquelles celles-ci sont mises en place. Toutes les précautions possibles doivent être prises pour protéger les civils des effets de ces mines. Dès la cessation des hostilités, les champs de mines doivent être signalés et, dans toute la mesure du possible, neutralisés. – L’usage des mines navales de contact non amarrées est autorisé à condition que celles-ci deviennent inoffensives une heure après être hors de contrôle. Les mines navales de contact amarrées peuvent également être employées : o lorsqu’elles deviennent inoffensives dès qu’elles ont rompu leurs amarres ; o lorsque des précautions appropriées pour la sécurité de la navigation ont été prises ; · sous réserve, lorsque la situation tactique le permet, de rendre ces mines inoffensives et de notifier les champs de mines dès que ceux-ci cessent d’être sous surveillance. Le droit des conflits armés comprend l’ensemble des règles du droit de la guerre et du droit humanitaire. Parallèlement à ce domaine souvent qualifié de « jus in bello » (le droit dans la guerre), le droit des conflits armés inclut également les dispositions relatives aux fondements juridiques de l’usage de la force armée dans les relations internationales, traditionnellement qualifié de « jus ad bellum » (le droit de faire la guerre) ou, plus récemment, de « jus contra bellum » (le droit contre la guerre) compte tenu de l’encadrement de plus en plus strict des conditions d’usage licite de la force armée dans les relations entre États. Le droit des conflits armés intègre enfin une dimension liée à l’interdiction ou à la limitation de l’usage de certaines armes (armes chimiques, armes biologiques, mines antipersonnel...). | Droit humanitaire | Dénomination employée pour faire ressortir les fins humanitaires du droit des conflits armés. Le droit humanitaire englobe l’ensemble formé par les conventions de Genève du 12 août 1949 concernant les blessés et malades (1re convention), les naufragés (2e convention), les prisonniers de guerre (3e convention) et la population civile (4e convention). Ces quatre conventions ont vocation à protéger les victimes de la guerre, c’est-à-dire aussi bien les combattants qui ont été mis hors de combat, que les populations civiles qui subissent les effets néfastes des conflits. Depuis le début du XXe siècle, la proportion des victimes civiles des guerres dépasse très largement celle des victimes militaires. Aux frontières du droit de la guerre et du droit humanitaire s’est développé un droit mixte, qui inclut des règles appartenant à ces deux ensembles juridiques. Il s’agit des deux protocoles additionnels aux conventions de Genève du 12 août 1949, qui ont été adoptés le 8 juin 1977 à Genève. Il est également appelé Droit dit « de Genève ». | Droits de l’homme | Ensemble des libertés dont l’individu doit pouvoir bénéficier dans ses rapports avec d’autres individus ou avec l’Etat. Les principes qui sont à la base de ces droits ont connu, depuis la fin de la 2ième guerre mondiale, une impulsion notoire grâce à de forts courants d’opinions qui se sont affirmés au sein des Nations Unies ou d’organisations régionales comme le Conseil de l’Europe. L’expression droits de l’homme embrasse aujourd’hui une vaste gamme de droits et libertés garantis à l’individu et qui comprennent essentiellement : le droit à l’intégrité physique et mentale, à la liberté de mouvement, à la liberté personnelle, de pensée, de réunion et d’association, à l’égalité, à la propriété, à la réalisation de ses aspirations, à la participation à la vie politique. Les droits de l’homme doivent être respectés même en temps de conflits armés. L’Assemblée générale des Nations unies a proclamé la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme comme l’idéal commun à atteindre pour tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des États membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction. · droit à la vie ; · interdiction de la torture ; · interdiction de l’esclavage et du travail forcé ; · droit à la liberté et à la sûreté ; · droit à un procès équitable ; · pas de peine sans loi ; · liberté de pensée, de conscience et de religion ; · liberté d’expression ; · liberté de réunion et d’association ; · droit au mariage ; · droit à un recours effectif ; · interdiction de discrimination. Dans la mesure où elles sont affectées par une situation visée par l’article premier du protocole I additionnel aux conventions de Genève, les personnes qui sont au pouvoir d’une partie au conflit et qui ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable en vertu des conventions et du présent protocole seront traitées avec humanité en toutes circonstances et bénéficieront au moins des protections prévues par le présent article sans aucune distinction de caractère défavorable fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre situation, ou tout autre critère analogue. Chacune des parties respectera la personne, l’honneur, les convictions et les pratiques religieuses de toutes ces personnes. Les droits de l’homme visent à protéger l’homme en toutes circonstances. L’article 3 commun aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949, de même que le protocole I du 8 juin 1977, additionnel à ces mêmes conventions a fait nettement ressortir la convergence existant entre le droit international humanitaire et les droits de l’homme. Cette convergence s’exprime plus précisément à travers trois grands principes communs : le principe d’inviolabilité qui garantit à tout homme et à tout combattant le droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et morale ; le principe de non-discrimination par lequel les individus sont traités sans aucune distinction de race, de sexe, de nationalité, d’opinion politique, philosophique ou religieuse ; le principe de sûreté qui garantit à tout individu qu’il ne peut être tenu responsable d’un acte qu’il n’a pas commis, que sont interdites les représailles, les peines collectives, la prise d’otage et les déportations, et que chacun doit pouvoir bénéficier des garanties judiciaires fondamentales. | Les enfants doivent recevoir les soins et l'aide dont ils ont besoin. Chaque fois que cela est nécessaire pour leur protection, ils seront évacués temporairement du secteur des hostilités vers un secteur plus sûr du pays. Ils seront accompagnés par les personnes responsables de leur sécurité et de leur bien-être. Dans la mesure du possible, leurs parents ou, en leur absence, les personnes qui en ont la garde, devront donner leur consentement pour ce type de transfert. Les mesures appropriées doivent être prises pour faciliter tant que possible le regroupement des familles provisoirement séparés. Les enfants doivent recevoir une éducation, notamment religieuse et morale, conforme aux désirs de leurs parents ou, en l'absence de ceux-ci, des personnes qui ont en la charge. Il est interdit de prononcer la peine de mort contre des personnes pour une infraction commise avant l'âge de 18 ans. Les enfants de moins de 15 ans ne peuvent pas participer activement aux hostilités. Cependant, si de tels enfants participent aux hostilités, ils doivent être traités en accord avec les dispositions relatives à la protection des enfants. | Enfants-soldats | On compte dans le monde environ 300 000 enfants-soldats, enrôlés de force, par passion idéologique ou simplement pour pouvoir se nourrir. Pour accroître la protection des enfants-soldats, l'ONU a adopté en 2000 un protocole facultatif à la convention des Nations Unies de 1989 relative aux droits de l'enfant. Ce Protocole prévoit notamment des mesures de réintégration sociale des enfants qui ont combattu, il interdit le recrutement obligatoire et la participation directe à des hostilités avant l'âge de 18 ans ainsi que l'enrôlement de volontaires dans les forces armées nationales avant l'âge de 16 ans. Il impose en outre aux Etats parties de prendre toutes mesures pour empêcher des groupes armés d'enrôler ou d'utiliser dans les hostilités des personnes de moins de 18 ans. Ce protocole améliore la protection des enfants en renforçant les dispositions des deux protocoles additionnels de 1977, qui interdisent le recrutement dans des forces armées des enfants de moins de 15 ans ainsi que la participation de ceux-ci à des hostilités. L'enquête est l'un des moyens de contrôle du respect du droit humanitaire. Elle est prévue de manière générale dans les conventions de Genève ainsi que, plus spécifiquement, dans leur premier protocole additionnel, comme instrument qui permet de faire le jour sur tout fait prétendu être une infraction ou une violation grave du droit humanitaire. Le premier protocole additionnel prévoit dans ce but la constitution d'une commission internationale d'établissement des faits. | Enregistrement | (GI-16, GII-19, GIII-70) Les belligérants ont le devoir d’enregistrer, dans le plus bref délai possible, tous les renseignements propres à identifier les blessés, les malades, les naufragés et les morts de la partie adverse tombés en leur pouvoir. Ces renseignements comprendront si possible : · Puissance dont le blessé dépend, · Affectation ou numéro de matricule, · Nom de famille, · Le ou les prénoms, · Date et lieu de naissance, · Tout autre renseignement figurant sur la carte ou plaque d’identité, · Date et lieu de la capture ou du décès, Renseignements concernant les blessures, la maladie ou le décès. De plus, la carte de capture devra également être établie pour les combattants blessés tombés au pouvoir de l’adversaire. Ces renseignements seront communiqués au bureau national de renseignements où à défaut aux délégués du CICR présents sur le terrain. Ils seront ensuite transmis à la puissance protectrice et à l’agence centrale de renseignements au siège du CICR à Genève. Les parties au conflit établiront et se communiqueront les actes de décès ou les listes de décès dûment authentifiées. Elles recueilleront et se transmettront également, par l'intermédiaire du même bureau, la moitié d'une double plaque d'identité, les testaments ou autres documents présentant de l'importance pour la famille des décédés, les sommes d'argent, et, en général, tous les objets ayant une valeur intrinsèque ou affective, trouvés sur les morts. Ces objets, ainsi que les objets non identifiés, seront envoyés dans des paquets scellés, accompagnés d'une déclaration donnant tous les détails nécessaires à l'identification du possesseur décédé, ainsi que d'un inventaire complet du paquet. | Esclavage | L'esclavage est interdit sous toutes ses formes. L'esclavage comprend le travail d'esclave et le trafic des personnes, notamment la traite des femmes et des enfants à des fins sexuelles ou autres. |    Accueil Alphabétique Abréviations Bibliographie Autres sites Auteur   Peut-il exister une médecine qui ne soit pas humanitaire ? L’évidence de la réponse oblige à donner une définition restrictive de l’adjectif "humanitaire" : il désigne quand il est accolé au mot médecine, celle qui s’adresse aux patients partiellement ou totalement exclus des soins dispensés par les organismes officiellement habilités à les distribuer. Même si cette discipline jouit depuis une trentaine d’années d’une renommée exceptionnelle, l’acte élémentaire poussant celui qui va vers son prochain démuni, que ce soit en termes de santé, de ressources, de sécurité ou de dignité, est vieux comme le monde. L'histoire nous permet d'aborder différentes approches éthiques de la médecine humanitaire, même si ce découpage est arbitraire, il permet cependant une esquisse. Les premiers âges de la médecine humanitaire L’humanitaire religieux : la médecine qu’il propose s’exerce au bénéfice d’un individu ; sa justification principale est d’aider à sauver l’âme du bienfaiteur dont la commisération est dirigée vers la représentation symbolique de Dieu sur terre. D’autre part le caractère encore très balbutiant de cette assistance implique l’absence de toute illusion : à la volonté de Dieu, le geste humanitaire ne peut prétendre s’opposer. L’humanitaire philanthropique : celui qui va naître au siècle des lumières, est point par point le contre-pied du précédent engagement : ici le bénéficiaire n’est plus l’individu mais la société, à travers ses catégories défavorisées, de façon permanente ou occasionnelle. Cet acte médical, dans son illusion du moins, est délibérément altruiste et son auteur n’en attend aucun bénéfice direct. Enfin il est résolument optimiste et, adossé à la toute puissance de la raison et du progrès scientifique, il implique une possibilité de guérison. L’humanitaire d’Etat : C’est à l’humanitaire américain qu’il appartint, au XIX°siècle, d’avoir ouvert la voie dans ce domaine. Celui-ci, né dans ce pays jeune et profondément religieux, participe essentiellement à l’idéal philanthropique du siècle des lumières. Cette aide qui mobilise l’ensemble de la nation, mais dont l’Etat est pour la première fois le vecteur, est délivrée au coup parcoup selon les circonstances, sans préméditation, sans cohérence, sans continuité. Il appartiendra à la période qui va suivre de lui donner les attributs nouveaux qui allaient fonder l’humanitaire d’aujourd’hui. La médecine humanitaire moderne La Croix Rouge : Un homme, à lui tout seul, allait incarner cette modernité de la médecine humanitaire. Cet homme, Henri Dunant, confronté un peu par hasard à l’horreur d’un champ de bataille, celui de Solférino, en juin 1859, allait imaginer un certain nombre de principes dont allait découler l’ensemble de l’action humanitaire moderne, non seulement celle exercée par la Croix Rouge qu’il allait fonder peu après, mais celle qu’allaient dispenser bien plus tard les organisations non gouvernementales, les Etats, aussi bien que les instances internationales. Les principes de cette action peuvent être ainsi schématisés : · Les victimes aussi bien que ceux qui se portent à leur secours doivent accéder à une sorte d’exterritorialité faisant fi de toutes les distinctions : c’était le début du " sans frontièrisme "… · Les champs de bataille, plus tard d’autres foyers de catastrophes, requièrent des soins spécialisés et une logistique adaptée, tels que les interventions jusqu’ici improvisées ne pouvaient les assurer. · Mais une telle adaptation ne peut s’accommoder du caractère sporadique des interventions menées jusqu’ici : une telle spécialisation implique une obligatoire permanence de la structure et de l’effort. · A un enjeu universel ne peut répondre qu’une organisation mondiale et internationale. De cette notion allait naître le Comité International de la Croix Rouge (CICR) puis, dans chacun des pays concernés, les Comités Nationaux, en même temps que s’écrivaient les premiers articles d’une juridiction humanitaire à vocation universelle. · Le principe de neutralité découlait logiquement, du moins en apparence, de tout ce qui précède. En fait ce cinquième principe était celui qui allait le plus mal résister à l’épreuve de la réalité, au point d’aboutir à la triste mais réaliste constatation : en matière d’engagement humanitaire, la neutralité n’existe pas ! L’histoire à venir allait en donner de nombreuses preuves. Ainsi au Biafra où l’impossibilité ressentie par certains (dont B.KOUCHNER) de rester neutres et silencieux face à ce nouveau génocide allait être à l’origine de l’irruption théâtrale des "French doctors" et des multiples organisations non gouvernementales (ONG) en résultant. Les Organisations Non Gouvernementales : Le Biafra, en 1968 devenait ainsi, au regard de l’histoire, le Solferino des French doctors. C’est ainsi que, quelques mois plus tard, en 1971, naquit Médecins sans Frontières puis, neuf ans après, Médecins du Monde, l’Aide Médicale Internationale et une efflorescence d’autres organisations françaises participant toutes de près ou de loin à ce que l’on allait désigner sous le vocable de "sans frontièrisme". L’action humanitaire devait s’enrichir d’un certain nombre de concepts · Celui du "devoir d’ingérence", un principe essentiellement moral, véritable résurgence du mythe d’Antigone, qui place les lois de la morale au dessus de celles des hommes. Il convient ainsi de ne pas le confondre avec le "droit d’ingérence" qui allait apparaître bien après, pour se diluer presque aussitôt dans une myriade d’incohérences et être remplacé par le seul droit qui compte en la matière, le droit international, tel que le Tribunal Pénal International en constitue l’une des plus prometteuses applications. · La "loi du tapage" selon laquelle rien n’existe sans le relais d’un micro et d’une caméra. De ce battage médiatique allait découler la révélation de nombre de drames humanitaires, en même temps que la promotion de ses oracles et ... l’afflux des dons. Sur ces différents champs d’action, les organisations non gouvernementales ont fait preuve de deux de leurs principales caractéristiques : · Tout d’abord leur indépendance de pensée, d’action, d’expression, développée en tous lieux, que ce soit par rapport aux Etats, aux systèmes politiques, aux idéologies ou aux intérêts financiers. · Ensuite leur adaptabilité, par leur rapidité à réagir à l’irruption d’une situation nouvelle et inattendue, puis à modifier leur attitude en fonction de la mouvance des données. La médecine humanitaire d’Etat : · Mentionnons car il serait injuste de l’oublier, la médecine militaire qui, dans nos anciennes colonies, fut à l’origine des programmes élargis de vaccination et de l’organisation sanitaire qui prévaut encore dans les pays qui ont su la conserver. · Les Secrétariats d’Etat successivement aux Droits de l’Homme, à l’Intégration Sociale et à l’Action Humanitaire, mis en place par un gouvernement de droite, perpétués par un gouvernement socialiste puis à nouveau de droite, ont été supprimés par un gouvernement de gauche, au profit d’un grand ministère de la solidarité sociale. Nous ne sommes pas de ceux qui regrettent cette disparition : certes, l’Etat a le droit et le devoir d’être humain ; certes les moyens matériels dont il dispose sont sans commune mesure avec ceux des ONG. Mais quels que soient les mérites de l’humanitaire d’Etat il convient de ne jamais oublier que lorsque l’humanitaire et l’Etat se trouvent en contradiction, c’est toujours la raison d’Etat qui l’emporte ! Et pour nous autres, médecins et infirmières d’ONG, il importe de bien marquer nos différences si nous voulons préserver notre indépendance et éviter de tomber dans ce qu’on a pu appeler "le piège humanitaire". La médecine humanitaire des instances internationales : Les instances internationales jouent un grand rôle dans la distribution de l’aide humanitaire en général et de la médecine en particulier. Elles le font soit de façon directe (Organisation Mondiale de la Santé, Haut Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés …), d’autres (la Communauté Economique Européenne) de façon indirecte, en finançant des programmes établis par les organisations non gouvernementales. Quels seront les problèmes éthiques de la médecine humanitaire de demain ? Les problèmes liés à un monde qui a changé Les conflits armés aujourd’hui : Les conflits armés qui ont remplacé les guerres d’antan, dont les victimes les plus nombreuses se comptent maintenant et chaque jour davantage dans les populations civiles, échappent aujourd’hui à toute systématisation, tout particulièrement depuis que la chute du mur de Berlin a sonné la fin de la guerre froide. Pour les organisations humanitaires, il est de plus en plus difficile de se repérer et d’agir dans des conflits dont on ne peut plus savoir quand ils commencent et surtout quand ils finissent, qui laissent derrière eux les séquelles irréparables de plus de 27 millions de réfugiés et de personnes déplacés, éparpillés dans le monde (leur nombre a doublé de 1990 à 1995 !) et auxquels tout espoir de retour dans leur contrée d’origine est bien souvent interdit, ne serait-ce qu’en raison des centaines de milliers de mines rendant leur terre mutilante, inexploitable, impraticable et ceci pour des décennies. L’accès aux victimes :De plus en plus, l’accès aux victimes devient notre principale préoccupation et la cause de nombre de nos absences forcées sur les terrains de la misère : les temps ne sont plus où nous parvenions, sans trop de peine, à tirer partie de l’opposition des deux blocs engagés dans la guerre froide. Aujourd’hui que le paysage politique devient de plus en plus nébuleux et indéchiffrable, qu’un brouillard d’idéologies et d’intérêts vient obscurcir plus que jamais toutes les catastrophes mondiales, nous nous heurtons souvent à des impasses. Ainsi de la nouvelle République Démocratique du Congo, de la Tchéchénie ou de l’Afghanistan… La sécurité des équipes : corollaire logique de ce qui précède, la sécurité des équipes n’a jamais été autant menacée. A cet état de fait d’autres facteurs viennent s’ajouter ; en effet les importants moyens que nous devons aux instances internationales nous font perdre l’image d’indépendance qui était la nôtre en même temps qu’elles constituent une tentation permanente d’extorsions diverses quand il ne s’agit pas de pillages ou d’agressions. N’oublions pas que depuis la fin de la guerre froide, les multiples conflits ne sont plus financés comme autrefois par l’un des deux Grands. Ils doivent trouver d’autres sources d’approvisionnement ! L’indépendance des ONG : préserver notre indépendance devient un enjeu de plus en plus difficile à satisfaire et ceci à tous niveaux : indépendance vis-à-vis des financeurs en multipliant leur nombre, des Etats, des armées, des partis, des confessions grâce à un effort de tous les instants et le développement d’un réseau associatif international. Problèmes intra-associatifs La qualité professionnelle : l’expérience, la concurrence souvent saine établie entre les innombrables organisations humanitaires, la pression des bailleurs et des donateurs qui exigent de plus en plus de transparence et de plus en plus d’efficacité, ont élevé le niveau de nos prestations professionnelles, reléguant au musée des souvenirs nos expéditions passées où prévalaient sur toute autre considération, la spontanéité, la générosité et l’idéalisme. Nous avons appris à planifier, à évaluer, comme nous le faisons dans notre pratique de ville. Bénévolat et professionnalisation Dès lors, on en arrive à gérer la quadrature du cercle : comment parvenir à ce haut degré d’exigence tout en maintenant le principe du bénévolat qui anime une organisation comme Médecins du Monde ? Certes il y a longtemps que nous nous sommes dotés de secrétaires, standardistes, comptables , logisticiens et même parfois médecins salariés. Mais le bénévolat des membres du Conseil d’Administration est-il compatible avec une association qui gère un budget annuel de trois cent millions de francs (45 800 000) ? Et pourtant nous tenons à maintenir le principe de ce bénévolat, pour des raisons économiques (1 500 intervenants bénévoles dans notre Mission France !) que parce qu’il constitue une incomparable interface entre la société civile et l’Association. Nous avons confusément la certitude que, privée de celui-ci, notre organisation risquerait de s’institutionnaliser et de perdre ce pouvoir d’imagination, de création, de provocation qu’il nous arrive de nous attribuer... Aussi nous efforçons-nous de le maintenir en nous appuyant sur une structure salariée. La concentration : dès lors il est difficile d’échapper à une logique d’entreprise, de se soustraire à la tyrannie des coûts de production et de garder, comme nous souhaiterions pouvoir le faire, la pratique artisanale qui était jusqu’ici la nôtre. D’ailleurs les grands bailleurs internationaux ne s’y trompent pas qui réservent leurs subsides aux vastes perspectives, dont la gestion leur est à la fois plus facile et moins dispendieuse. L’argent De nombreux problèmes éthiques sont attachés, comme on peut s’en douter, à ce nerf de la guerre, indispensable certes, mais incitation permanente à toutes les perversions, surtout quand les budgets deviennent ceux d’une entreprise commerciale. · Sa provenance : il convient, nous l’avons dit, de veiller à la multiplicité des sources budgétaires, condition indispensable pour mériter le nom d’organisme non gouvernemental. A Médecins du Monde nous avons décidé de maintenir à 60 % le taux de la collecte privée qui constitue notre espace de liberté. · Son usage doit faire l’objet de toutes les attentions tant il est vrai que plus une structure est grande et plus elle tend à s’auto-satisfaire et à oublier la raison pour laquelle elle a été crée. La proportion d’argent qui va au terrain doit être une préoccupation de tous les instants. · La transparence des budgets et leur contrôle par des instances indépendantes est une obligation qui nous est faite : n’oublions jamais que nous ne sommes que les modestes vecteurs d’une aide qui ne nous est pas destinée et dont nous devons rendre compte ! En conclusion Que dire pour conclure ? Que "l’humanité est une lourde charge pour l’homme" (Hannah Arendt) et que nous ne sommes pas trop nombreux pour la porter. Car, à aucun moment sans doute l’action humanitaire ne s’est révélée aussi indispensable, que ce soit dans sa réalité matérielle que dans l’idéal qu’elle incarne ; mais dans le même temps, cet engagement n’est jamais apparu aussi ambigu dans sa conception et menacé dans son accomplissement. " Le XXI ème siècle sera religieux ou ne sera pas " ; en attendant qu’il puisse à nouveau accéder sinon à la transcendance, du moins à une certaine forme de spiritualité, l’action humanitaire et la fraternité qu’elle consent, constitueront peut-être une solution de remplacement, plus précieuse encore d’être devenue plus rare, l’une des seules nourritures spirituelles que nous aura préservé ce " siècle des machines ". Toute aventure commence par une illusion, s’exprime par un bluff et ne devient épopée que si la réalité parvient à prolonger le rêve. Pour parvenir à résister à la dissolution des valeurs environnantes, il conviendra que l’action humanitaire puisse opposer des concepts forts, qu’elle quitte définitivement le domaine de l’improvisation généreuse qui l’a vu naître, pour accéder à une certaine rigueur matérielle et intellectuelle, c’est à dire qu’elle sache s’élever à ces hauteurs où nos philosophes autrefois pouvaient hisser la morale... par Bernard GRANJON, Président d’Honneur de Médecins du Mond Nos sociétés contemporaines ont estimé que l’éthique pure, celle qui mettait la confiance d’un individu face à la conscience d’un professionnel, ne suffisait plus. Elles lui ont imposé le renfort du droit. Le droit a investi l’éthique, et quand on parle d’éthique aujourd’hui, il faut préciser s’il s’agit d’éthique pure ou du droit de l’éthique. Mais le droit sans la référence aux droits de l’Homme serait un cadre bien pauvre, car le droit n’est pas toujours éthique. Le passage de l’éthique au droit constaté à l’occasion de l’émergence de législations d’éthique biomédicale par exemple, n’offre de réelles garanties que si le droit respecte les droits de l’Homme. C’est en principe le cas dans les États de droit où la hiérarchie des normes structure tout le système juridique. La hiérarchie des règles de droit assure la prééminence des règles constitutionnelles. Or les droits de l’Homme ont valeur constitutionnelle. Ils s’imposent donc comme référence suprême dans l’élaboration des textes d’éthique et diverses juridictions assurent l’effectivité des droits de l’Homme. A la différence de la morale, les droits de l’Homme sont justiciables, les individus peuvent s’adresser à un juge pour les faire respecter. Par leur histoire et leurs racines, les droits de l’Homme véhiculent des valeurs éthiques. Le terme indique les mouvements imposés, à l’intérieur de la zone des combats et de celle-ci vers la zone territoriale, aux personnes auxquelles s’appliquent les mesures de protection fixées par le droit des conflits armés. Ces personnes sont : · les blessés, malades et naufragés, que le service sanitaire des armées doit recueillir et auxquels doivent être prodigués les premiers soins. Elles seront classées, triées, transportées et soignées dans un établissement sanitaire propre à leur fournir un traitement adapté. Toutes ces opérations, qui sont effectuées par le personnel sanitaire, les unités sanitaires et les transports sanitaires, doivent s’accomplir sous la protection de l’emblème de la Croix-Rouge ou du croissant rouge et en respectant les règles établies par le droit international ; · les prisonniers de guerre que des unités spécialisées doivent recueillir et diriger vers des camps d’internement répondant aux normes légales ; · la population civile dont les commandements militaires doivent coordonner et contrôler le mouvement, ces mouvements devant se dérouler en respectant les règles fixées par le droit international. En tout temps et notamment après un engagement, les Parties au conflit prendront sans tarder toutes les mesures possibles pour rechercher et recueillir les blessés et les malades, les protéger contre le pillage et les mauvais traitements et leur assurer les soins nécessaires, ainsi que pour rechercher les ports et empêcher qu'ils ne soient dépouillés. Toutes les fois que les circonstances le permettront, un armistice, une interruption de feu ou des arrangements locaux seront convenus pour permettre l'enlèvement, l'échange et le transport des blessés laissés sur le champ de bataille. De même, des arrangements locaux pourront être conclus entre les Parties au conflit pour l'évacuation ou l'échange des blessés et malades d'une zone assiégée ou encerclée et pour le passage de personnel sanitaire et religieux et de matériel sanitaire à destination de cette zone. Les prisonniers de guerre seront évacués, dans le plus bref délai possible après avoir été faits prisonniers, vers des camps situés assez loin de la zone de combat pour être hors de danger. Ne pourront être maintenus, temporairement, dans une zone dangereuse que les prisonniers de guerre qui, en raison de leurs blessures ou de leurs maladies, courraient de plus grands risques à être évacués qu'à rester sur place. Les prisonniers de guerre ne seront pas inutilement exposés au danger, en attendant leur évacuation d'une zone de combat. Références : GI, GII, GPI-8, 34 ; GIV-14, 15, 17, 49 ; GPI-51, 54, 78 ; GPII-4, 17. | | Evacuation de population | Les parties au conflit s’efforceront de conclure des arrangements locaux pour l’évacuation d’une zone assiégée ou encerclée, des blessés, des infirmes, des vieillards, des enfants et des femmes en couche, et pour le passage des ministres de toutes religions, du personnel et du matériel sanitaire à destination de cette zone. Le droit des conflits armés interdit les déplacements forcés de populations. En revanche, certaines évacuations peuvent être imposées pour des raisons de sécurité de la population ou d’impérieuses nécessités militaires. Ces évacuations seront toujours temporaires et faites en respectant l’intérêt des populations. Dans tous les cas, les prisonniers de guerre, les blessés, les malades et les naufragés seront rapidement évacués hors des zones de combat, avec humanité et dans des conditions au moins égales à celle des membres des forces détentrices. Article 17 de la convention IV du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. Evacuation de ressortissants | Opération d’évacuation de ressortissants : type d’opération ayant pour objectif d’assurer l’extraction de ressortissants menacés sur un territoire étranger. Un ressortissant étant le qualificatif attribué à une personne protégée par les représentants diplomatiques ou consulaires d’un pays donné, lorsqu’elle réside dans un autre pays. Des évacuations de ressortissants sont parfois conduites par les États dont les ressortissants résidant sur un sol étranger sont menacés, et qui ont les moyens de mener de telles opérations. Le fondement juridique de telles opérations peut être trouvé dans le droit coutumier. Une évacuation de ressortissants consiste en un déploiement armé sur le territoire d’un État étranger, afin de soustraire à l’emprise d’un gouvernement ou de mouvements séditieux des ressortissants menacés de violations graves des droits de l’homme. Elle relève de la responsabilité qu’a tout État de porter secours à ses ressortissants, au nom de la solidarité nationale, même lorsque ceux-ci se trouvent à l’étranger. Cependant, l’évacuation de ressortissants constitue une entorse au principe de souveraineté des États, cardinal en droit international. Les objectifs, la durée et les moyens mis en œuvre pour une telle opération doivent donc être limités et proportionnés au résultat recherché. L’évacuation de ressortissants se distingue de l’ingérence qui consiste pour un État à s’immiscer dans les affaires intérieures d’un autre État, en violation de sa souveraineté légitime. L’article 2.7 de la charte des Nations unies précise qu’aucune des dispositions de la charte n’autorise les Nations unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un État ni n’oblige les Membres (des Nations unies) à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente charte. C’est l’ensemble des procédés et modes d’action qui permettent à des militaires et à d’autres personnes choisies de quitter un lieu occupé par l’ennemi ou un endroit hostile pour rejoindre un secteur contrôlé par des forces amies. C’est un acte de patriotisme pour son armée d’appartenance, mais en même temps infraction à la discipline pour la puissance détentrice, l’évasion est un droit pour tout prisonnier de guerre. Une évasion est considérée comme réussie dans trois hypothèses : lorsque l’évadé rejoint ses propres forces armées ou celles d’une puissance alliée, lorsqu’il quitte le territoire contrôlé par la puissance détentrice ou ses alliés, ou lorsqu’il rejoint un navire de ses propres forces armées ou de celles d’une puissance alliée situé dans les eaux territoriales de la puissance détentrice. Tout prisonnier qui réussit son évasion, mais qui est par la suite à nouveau capturé, ne peut être puni du fait de son évasion antérieure. En cas d’évasion non réussie, les actes préparatoires, la tentative d’évasion, l’évasion, la complicité et la récidive d’évasion ne seront passibles que d’une peine disciplinaire, sous réserve qu’il n’y ait, de la part de l’intéressé, aucune violence contre les personnes. S’il est licite de faire usage des armes contre les prisonniers qui s’évadent ou tentent de s’évader, les conventions indiquent que cet usage ne constitue qu’un moyen extrême, toujours précédé de sommations appropriées aux circonstances. Enfin, tout prisonnier de guerre ou toute personne internée, libérés sur parole et repris portant les armes contre le gouvernement envers lequel ils s’étaient engagés d’honneur, ou contre les alliés de celui, perdent le droit au traitement de prisonnier de guerre et peuvent être traduits devant les tribunaux de l’État qui les détient. Un prisonnier de guerre qui tente de s’évader et qui est repris avant d’avoir réussi son évasion, ne sera passible pour cet acte, même en cas de récidive, que d’une peine disciplinaire. Références : Convention relative aux lois et coutumes de la guerre, La Haye (18 octobre 1907), articles 8 et 13 ; GIII-4, 42, 66, 91 à 94 et 122 ; GIV-120 à 122, 136 et 139 ; GPI-41 | Fédération internationale | Dès 1919, les sociétés nationales se sont fédérées au sein de la ligue des sociétés de la Croix-Rouge pour coordonner l'assistance internationale aux victimes en dehors des zones de conflits. Depuis 1991, la ligue se nomme fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Elle promeut la création et le développement des sociétés nationales et joue un rôle d'appui pour leurs actions humanitaires. | Femmes | Les femmes ont droit à un respect particulier. Il est interdit de prononcer la peine de mort contre des femmes enceintes et des mères d'enfants en bas âge. | Forces armées | Les forces armées d’une partie au conflit se composent de toutes les forces, tous les groupes et toutes les unités armés et organisés qui sont placés sous un commandement responsable de la conduite de ses subordonnés devant cette partie, même si celle-ci est représentée par un gouvernement ou une autorité non reconnus par une partie adverse. Ces forces armées doivent être soumises à un régime de discipline interne qui assure notamment le respect des règles du droit international applicable dans les conflits armés. Les forces armées sont composées des membres des forces armées d’une partie au conflit ainsi que membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées, à l’exception du personnel sanitaire et religieux ; des membres des forces armées régulières, même si celles-ci se réclament d’un gouvernement ou d’une autorité non reconnus par la partie adverse ; des membres de tous les groupes et de toutes les unités armées et organisées qui sont placés sous un commandement responsable de la conduite de ses subordonnés, même si celui-ci dépend d’un gouvernement ou d’une autorité non reconnus par la puissance adverse. Les personnes membres des mouvements de guérilla et des groupes armés sont juridiquement assimilées aux forces armées si, dans toutes les situations, ils se distinguent de la population civile par leur uniforme ou par un signe fixe reconnaissable ou en portant les armes ouvertement. Les membres des forces armées ont le statut de combattants. En cas de capture ils sont protégés par le statut de prisonniers de guerre. Le personnel médical ou religieux qui appartient aux forces armées n’est pas combattant et bénéficie d’une protection spéciale qui lui permet d’exercer ses fonctions ou son ministère en toutes circonstances. En revanche, s’il participe à une action de combat il devient de ce fait un combattant et perd cette protection. Le personnel médical ou religieux ne sera retenu que dans la mesure où l’état sanitaire, les besoins spirituels et le nombre des prisonniers de guerre l’exigeront. En revanche les espions n’ont pas droit au statut de prisonnier de guerre, mais de droit commun, et les mercenaires n’ont droit ni au statut de combattant, ni à celui de prisonnier de guerre. Enfin les membres des forces armées doivent respecter les règles du droit des conflits armés. Dans l’état actuel du droit des conflits armés, il est interdit de recruter dans les forces armées des enfants de moins de quinze ans. Article 43 du protocole I de 1977, additionnel aux conventions de Genève de 1949. | Forces dangereuses | Les ouvrages d’art ou installations contenant des forces dangereuses, à savoir les barrages, les digues et les centrales nucléaires de production d’énergie électrique, ne seront pas l’objet d’attaques, même s’ils constituent des objectifs militaires, lorsque de telles attaques peuvent provoquer la libération de ces forces et, en conséquence, causer des pertes sévères dans la population civile… Des limites strictes sont fixées aux éventuelles dérogations à ces règles. La protection spéciale ne peut cesser pour les barrages ou les digues que s’ils sont utilisés à des fins autres que leur fonction normale, pour les centrales nucléaires de production d’énergie électrique que si elles fournissent du courant électrique pour l’appui régulier, important et direct d’opérations, de même que pour tous les objectifs militaires situés sur ces installations ou à proximité. De telles attaques doivent être le seul moyen pratique de faire cesser cet appui. La décision de telles attaques est du ressort du commandement et engage sa responsabilité pénale si l’action menée est illicite. En outre ces installations pourront faire l’objet d’une signalisation appropriée à l’aide du signe protecteur spécifique de trois cercles orange. L’absence d’une telle signalisation ne dispense en rien les parties au conflit des obligations découlant de la protection spéciale, attachées aux installations contenant des forces dangereuses. Article 56 du protocole I du 8 juin 1977, additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949. | Génocide | Crime qui peut se manifester par les actes suivants, commis en temps de paix ou de guerre, avec l’intention de détruire entièrement ou partiellement un groupe national, ethnique, racial ou religieux : · Meurtre de membres du groupe ; · Atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; · Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; · Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; · Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. Le génocide comprend aussi l’entente en vue de le commettre, l’incitation directe et publique à le commettre, la tentative de génocide et la complicité dans sa perpétration. S’il est commis en temps de guerre, le génocide est un crime de guerre. | Guérilla | Sont admis à combattre et à obtenir le statut de prisonnier de guerre en cas de capture les résistants, milices et corps de volontaires qui ne font pas partie de l’armée régulière mais qui répondent à la définition suivante : Guérilla : actions de combat conduites en principe en territoire tenu par l’ennemi, principalement par des forces militaires ou paramilitaires autochtones. (AAP 6, glossaire OTAN de termes et définitions d’usage militaire.) Les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une partie au conflit et agissant en dehors ou à l’intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que les milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les conditions suivantes : · D’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés. · D’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance. · De porter ouvertement les armes. · De se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre. Article 4 de la convention III du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre. | Guerre | La guerre est un ensemble d’actes de violence, exercés par un État à l’encontre d’un autre État, pour le forcer à se soumettre à sa volonté. C’est la confrontation armée entre deux ou plusieurs États, menée par leurs forces armées respectives et réglée par le droit international. Les actions violentes entre États ne sont cependant pas toutes des guerres : il y a distinction d’une part entre les évènements qui comportent l’emploi de la force armée mais qui se déroulent sous des formes partielles et circonscrites ne déterminant pas la cessation de l’état de paix, par l’absence de volonté de mettre fin à ce dernier et, d’autre part, les formes typiques de la guerre dans son aspect d’action violente, caractérisée par la volonté de faire la guerre et la conséquence qui en découle, de fait ou par déclaration formelle : l’état de guerre avec toutes ses conséquences juridiques, y compris l’application du droit des conflits armés. Le terme de guerre ne doit pas être confondu avec celui d’hostilité. La guerre est aussi la lutte armée entre groupes sociaux, et spécialement entre États, considérée comme un phénomène social. Elle se traduit, dans la zone d’affrontement, par un État de guerre. L’état de guerre est un état juridique qui découle d’une déclaration de guerre ou d’un ultimatum avec déclaration de guerre conditionnelle. La situation de guerre est la situation d’une région où des belligérants s’affrontent sans déclaration de guerre. L’article 1 de la 3ième convention de La Haye relative à l’ouverture des hostilités (18 octobre 1907) précise que les puissances contractantes reconnaissent que les hostilités entre elles ne doivent pas commencer sans un avertissement préalable et non équivoque, qui aura, soit la forme d’une déclaration de guerre motivée, soit celle d’un ultimatum avec déclaration de guerre conditionnelle. » En fait, le terme de guerre est rarement utilisé en droit international : les États ne procèdent plus guère à des déclarations. Le droit des conflits armés, dont le champ dépasse le simple « droit de la guerre », s’applique dès lors qu’une situation de conflit armé peut être constatée, sans qu’il soit nécessaire de savoir si cette situation résulte ou non de l’existence d’une déclaration préalable de la part d’un ou plusieurs États. Il faut un certain seuil de violence pour qualifier une situation de conflit armé. En deçà de ce seuil, on parle seulement de troubles et de tensions internes. Les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues ne sont pas des conflits armés. Le droit des conflits armés ne s’applique qu’aux situations de conflits. L’état de guerre entraîne, le plus souvent, une adaptation des lois nationales et l’application de mesures particulières. Aussi dénommée conflit armé non international, la guerre civile se déroule sur le territoire d'un seul Etat, entre ses forces armées et des forces dissidentes ou des groupes armés non étatiques qui mènent des opérations militaires continues et concertées. Les situations de tensions internes et de troubles intérieurs ne sont pas considérées comme des conflits armés. | Guerre de libération | Il s'agit d'une catégorie des conflits armés internationaux. La guerre de libération nationale n'est plus considérée comme une guerre civile. Elle exprime la lutte des peuples contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l'exercice du droit d'autodétermination des peuples, soit de leur pouvoir de décider eux-mêmes de leur indépendance. Se trouve dans cette condition le combattant qui est tombé au pouvoir de l’adversaire ; qui manifeste clairement son intention de se rendre ; qui a perdu connaissance ou est, d’une autre manière, en état d’incapacité du fait de blessures ou de maladie et, en conséquence, incapable de se défendre. Le combattant qui se trouve hors de combat ne peut pas être l’objet d’une attaque, à condition qu’il s’abstienne de tout acte d’hostilité et ne tente pas de s’évader. Références : GPI-41 Actes de violence exercés par un belligérant contre l’adversaire aux fins d’anéantir sa résistance et de l’amener à subir sa propre volonté. Bien qu’il ne le définisse pas, le droit international positif fait largement usage de ce terme. On peut ainsi citer, à titre d’exemple, les expressions suivantes : ouverture des hostilités, conduite des hostilités, actes d’hostilités, personnes qui participent ou ne participent pas aux hostilités, effets des hostilités, fin des hostilités. Références : GI-3, 17 ; GII-3 ; GIII-3, 67, 118, 119 ; GIV-3, 44, 49, 130, 1 | Humanité | Le terme définit l’un des sept principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du croissant rouge. Ce principe, fondé sur le respect de la personne humaine est indissolublement lié à l’idée de paix et résume l’idéal du mouvement. C’est donc de lui que découlent les autres principes fondamentaux. Voir et partager la souffrance d’autrui, la prévenir et l’alléger, c’est faire œuvre de vie, face à la violence. C’est la première contribution à la prévention et à l’élimination de la guerre : l’humanité est un facteur essentiel de la paix véritable, qui ne peut être atteint ni par la domination ni par la supériorité militaire. La clause de Martens énonce le principe suivant : « ... les Hautes Parties contractantes jugent opportun de constater que dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées par elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique. » Il s’agit de l’un des sept principes fondamentaux de la Croix-Rouge, fondé sur le respect de l’être humain. Il commande d’éviter toute souffrance inutile et limite le principe de nécessité militaire. Il interdit toute discrimination fondée sur le sexe, la nationalité, la race, la religion ou les opinions politiques. Références : Lois et coutumes de la guerre, La Haye (18 octobre 1907), article 8 ; GI-63 ; GII-62 ; GIII-142 ; GIV-158 ; GPI-1 ; GPII-4 Immunité de l’activité médicale | « Nul ne sera puni pour avoir exercé une activité de caractère médical conforme à la déontologie, quels qu’aient été les circonstances ou les bénéficiaires de cette activité. GPI-16§1, GPII-10§1 » Sont ici visés l’ensemble des personnes exerçant professionnellement une activité médicale. Il convient de donner à l’activité médicale une interprétation très large. La notion est plus étendue que celle des soins. Le médecin ne donne pas seulement des soins, il peut être appelé à constater un décès, administrer un vaccin, poser un diagnostic, donner des conseils, … Dans quelle mesure peut-on exiger de personnes qui ne sont pas liées professionnellement par les règles de déontologie d’observer, et donc de connaître, celles-ci ? L’assistance médicale doit rester neutre ; elle ne saurait constituer une prise de position dans le conflit en fonction de ses destinataires. Exercer une activité médicale en faveur de quiconque, y compris une personne de la partie adverse, constitue non seulement un acte licite, mais encore un devoir pour ceux dont c’est le métier. La déontologie est la théorie des devoirs professionnels. Ce terme ne se réfère pas seulement à la profession médicale, mais c’est à la déontologie médicale qu’il est fait le plus souvent référence et c’est elle qui est ici mentionnée. Il s’agit de devoir moraux qui incombent à la profession médicale. Ces devoirs sont définis par les organes nationaux ou internationaux du corps médical. L’association médicale mondiale (créée en 1947) a adopté un code d’éthique (1949) ; une version modernisée du serment d’Hippocrate, le serment de Genève (1948) ainsi que des règles de déontologie médicale pour le temps de guerre et des règles devant assurer les secours et les soins aux blessés et aux malades, notamment en temps de conflit armé, qui, sans avoir de force obligatoire en droit international, constituent une référence utile. La déontologie laisse une large part d’appréciation à ceux qui se sont engagés, en souscrivant au serment d’Hippocrate, à protéger la vie humaine en toutes circonstances. Une personne exerçant une activité de caractère médical ne saurait donc être punie pour le seul fait d’avoir accompli la mission qui lui incombe, qu’elle ait agi spontanément ou qu’elle ait été sollicitée de le faire. L’obligation de ne pas punir s’adresse à toute autorité en mesure de punir, qu’il s’agisse du gouvernement en place ou de l’autorité qui contrôle une partie du territoire. Le verbe punir place l’interdiction au niveau de la sanction et couvre les sanctions de tout ordre, pénal ou administratif. Le fait de servir l’ennemi, pour le citoyen d’un État, peut être puni par cet État. Doit on considérer l’article 16 du protocole I comme une obligation, pour un État partie au conflit, de ne pas punir le citoyen de cet État servant dans le service sanitaire de l’ennemi ? Sans pouvoir l’affirmer, on doit vivement le souhaiter. Pour le moins, en tout cas, le fait de servir dans le service sanitaire de l’ennemi doit être considéré comme une circonstance atténuante importante du fait de servir l’ennemi. La catégorie de personne protégée peut paraître extrêmement large, voire universelle : chacun peut se trouver en présence d’un blessé qui se vide de son sang et avoir à placer un garrot, à exercer une activité de caractère médical. Même si l’esprit du DIH s’oppose à toute condamnation de tels actes, c’est tout de même bien aux personnes exerçant une activité médicale ou directement liées à une telle activité, qu’elles soient ou non considérées comme du personnel sanitaire, que s’adresse la disposition couvrant l’ensemble de la population. Il s’agit d’une immunité pour l’activité qu’il fait et non pour lui même. Il doit donc s’en tenir à sa mission sinon il perd cette protection. Cependant, les personnels sanitaires insérés dans les EM sont également protégés quand ils s’occupent de la mise en œuvre du soutien sanitaire. Ils n’ont pourtant pas le brassard sur eux ! | Impartialité | L'impartialité est l'un des 7 principes qui guident l'action humanitaire. Le mouvement de la Croix-Rouge te du Croissant-Rouge ne fait aucune distinction de nationalité, de race, de religion, de condition sociale ou d'appartenance politique. De même, les discriminations subjectives, par exemple la distinction entre ami et ennemi, sont prohibées. Ainsi l'ordre des soins ne se détermine-t-il que selon l'urgence médicale et la priorité dans les secours selon le degré de la détresse. Indique que les personnes protégées par le droit international des conflits armés ne peuvent en aucun cas renoncer, partiellement ou totalement, aux droits assurés par les règles expressément prévues pour leur protection. Les blessés et malades, ainsi que les membres du personnel sanitaire et religieux, ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur assurent les conventions et, le cas échéant, les accords spéciaux. Quand un État offre, aux personnes qu’il détient, le choix d’un autre statut, c’est le plus souvent qu’il y trouve un intérêt. Aussi ces personnes peuvent alors être soumises à une pression visant à diriger leur choix, pression plus ou moins forte, plus ou moins apparente, mais qui n’en constitue pas moins une atteinte à leur intégrité morale ou même parfois physique. De telles pratiques aboutissent nécessairement à exposer les personnes protégées à une double série d’inconvénients, parfois très graves : ceux qui résident dans le fait d’être l’objet d’une pression, et ceux qu’entraîne la renonciation partielle ou totale à la protection conventionnelle. Certains se sont demandés si des conventions destinées à protéger la personne humaine devaient en arriver à lui dénier la liberté. Mais il y a un danger de laisser aux intéressés la faculté de renoncer à leurs droits ; difficulté, voire impossibilité de prouver l’existence d’une contrainte ou d’une pression. Si on a adopté cette règle, c’est en y voyant la sauvegarde du plus grand nombre. Prévoir des exceptions pour certains, n’est-ce pas ouvrir une brèche dont pâtiraient beaucoup d’autres. Par ailleurs, tombées au pouvoir de l’ennemi, les personnes protégées ne sont pas réellement dans une situation morale d’indépendance et d’objectivité suffisantes pour apprécier en toute connaissance de cause la portée d’une renonciation à leurs droits conventionnels. Références : GI-7 ; GIII-7 ; GIV-8 L'indépendance, l'un des 7 principes fondamentaux du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, permet de garantir que l'action humanitaire reste libre d'influences politiques, économiques, confessionnelles, militaires et idéologiques. Les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont parfois les auxiliaires des pouvoirs publics dans les services de santé de l'armée, dans des activités d'assistance en temps de paix ou en faveur de victimes de catastrophes naturelles, mais elles doivent veiller à garder toute l'autonomie nécessaire. Les infractions graves sont celles qui comportent l’in ou l’autre des actes suivants, s’ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par les conventions de Genève : l’homicide intentionnel, la torture, les traitements inhumaines, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, la destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire. Références : GI-50 De nombreuses mesures de sécurité régissent le statut des prisonniers de guerre en période de conflit armé. Le droit humanitaire prévoit des règles parfois très détaillées, relatives notamment au lieu de l'internement, à l'équilibre physique et mental du prisonnier, à la possibilité de le faire travailler, à ses conditions de vie et à la fin de sa captivité. La résidence forcée peut aussi être imposée aux civils, à des conditions très strictes toutefois. L'internement est l'une des mesures de sécurité qu’un État peut appliquer, concurremment à la résidence forcée en temps de conflit armé. Il est également possible que les ressortissants étrangers résidant sur le territoire de l’État demandent l’internement volontaire. Des normes précises et détaillées règlent l’exécution de l’internement qui est également appliqué : aux prisonniers de guerre par la puissance détentrice ; aux prisonniers de guerre transférés dans ce but en territoire neutre, sur la base d’accords entre États intéressés ; aux prisonniers de guerre évadés, reçus en territoire neutre, pour autant qu’ils ne soient pas laissés en liberté ; à l’équipage installé par la capteur à bord d’un navire capturé en eaux neutres, ou qui, après la paix, a été conduit en port neutre. L’internement ou la mise en résidence forcée des personnes protégées ne pourra être ordonné que si la sécurité de la puissance au pouvoir de laquelle ces personnes se trouvent le rend absolument nécessaire. Des règles détaillées organisent l’internement ; elles s’appliquent : a) Aux prisonniers de guerre détenus. b) Aux prisonniers de guerre transférés pour internement sur le territoire d’un État neutre par accord entre les États concernés. c) Aux prisonniers de guerre évadés et parvenus sur le territoire d’un État neutre, à moins qu’ils ne soient laissés en liberté. d) À des membres d’équipage capturés et placés par un « capteur » à bord de leur navire dans des eaux neutres ou conduits dans un port neutre après capture. La réglementation pour le traitement des internés civils est très similaire à celle relative aux prisonniers de guerre et aux camps de prisonniers de guerre. Références : GIII-21, 111, 117 ; GIV-41, 42, 43, 68, 78, 135 ; Convention V concernant les droits et les devoirs des puissances et des personnes neutres en cas de guerre, La Haye (18 octobre 1907), articles 11 à 15 ; Convention XIII concernant les droits et les devoirs des puissances et des personnes neutres en cas de guerre maritime, La Haye (18 octobre 1907), articles 3, 11 et 22. Interrogatoire de prisonniers | Chaque prisonnier de guerre ne sera tenu de déclarer, quand il est interrogé à ce sujet, que ses nom, prénoms et grade, sa date de naissance et son numéro matricule ou, à défaut, une indication équivalente. Dans le cas où il enfreindrait volontairement cette règle, il risquerait de s'exposer à une restriction des avantages accordés aux prisonniers de son grade ou statut. Chaque Partie au conflit sera tenue de fournir à toute personne placée sous sa juridiction, qui est susceptible de devenir prisonnier de guerre, une carte d'identité indiquant ses nom, prénoms et grade, numéro matricule ou indication équivalente, et sa date de naissance. Cette carte d'identité pourra en outre comporter la signature ou les empreintes digitales ou les deux, ainsi que toutes autres indications que les Parties au conflit peuvent être désireuses d'ajouter concernant les personnes appartenant à leurs forces armées. Autant que possible, elle mesurera 6,5 X 10 cm et sera établie en double exemplaire. Le prisonnier de guerre devra présenter cette carte d'identité à toute réquisition, mais elle ne pourra en aucun cas lui être enlevée. Aucune torture physique ou morale ni aucune contrainte ne pourra être exercée sur les prisonniers de guerre pour obtenir d'eux des renseignements de quelque sorte que ce soit. Les prisonniers qui refuseront de répondre ne pourront être ni menacés, ni insultés, ni exposés à des désagréments ou désavantages de quelque nature que ce soit. Les prisonniers de guerre qui se trouvent dans l'incapacité, en raison de leur état physique ou mental, de donner leur identité, seront confiés au Service de santé. L'identité de ces prisonniers sera établie par tous les moyens possibles, sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent. L'interrogatoire des prisonniers de guerre aura lieu dans une langue qu'ils comprennent. | Intervention d’humanité | L’intervention d’humanité est un principe de droit coutumier qui n’a pas fait l’objet d’une codification dans la charte des Nations unies. Toutefois les actions entreprises sur son fondement sont, sous certaines conditions notamment de proportionnalité, licites : elles permettent alors à un État intervenant de se substituer à un État défaillant dans la préservation de la sécurité de ses propres ressortissants menacés. Le droit d’intervention est souvent revendiqué par tous les États, mais ses limites seules peuvent être discutées. Les principes et règles concernant les droits fondamentaux de la personne humaine créent à la charge de chaque État un devoir envers la communauté internationale tout entière (CPI). L’intervention d’humanité doit être distinguée du concept d’intervention humanitaire de caractère caritatif destinée à fournir une assistance aux populations locales. | Intervention humanitaire | À ne pas confondre avec l’intervention d’humanité, l’intervention humanitaire est une opération de caractère caritatif destinée à fournir une assistance sanitaire ou matérielle aux populations locales. | Intimidation | Les personnes protégées seront traitées, en tout temps, avec humanité et protégées notamment contre tout acte de violence ou d’intimidation, contre les insultes et la curiosité publique. Aucune personne protégée ne peut être punie pour une infraction qu’elle n’a pas commise personnellement. Les peines collectives, de même que toute mesure d’intimidation ou de terrorisme, sont interdites. Les mesures d’intimidation sont interdites dans tous les cas à l’égard des personnes civiles et des prisonniers de guerre, leur licéité est aussi déterminée par la nature des moyens utilisés. Elles sont condamnables si elles utilisent des moyens interdits par le droit des conflits armés comme, par exemple, la perfidie et la torture. (Articles 27 et 33 du protocole I de 1977, additionnel aux conventions de Genève de 1949.) Ius ad bellum, Ius in bello | | Légitime défense | Aux termes de la Carte des Nations Unies, tout État membre de l’Organisation victime d’une agression peut exercer son droit à légitime défense de la manière qu’il estime nécessaire, en attendant que le Conseil de Sécurité adopte les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre international perturbé. L’État victime de l’agression est tenu d’informer rapidement le Conseil de Sécurité des mesures qu’il aura prises. La légitime défense est toujours une riposte. Cette riposte doit être proportionnée, juste, actuel et nécessaire. La défense d'un bien n'excuse jamais l'homicide. L'Article 122-5 du Code Pénal stipule que : " N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accompli, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte." " N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'acte. " L'Article 122-6 du Code Pénal précise que : Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accompli l'acte de : 1° Repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité. 2° Se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. L'état de nécessité doit être un état de nécessité véritable et non de simple commodité, il doit placer l'auteur devant un danger immédiat et certain et non hypothétique ou futur. La Police et la Gendarmerie sont chargées de la protection des citoyens qui n'ont pas le droit d'accomplir eux-mêmes des actes de justice privée et encore moins de vengeance personnelle. Toutefois, dans certaines situations où il a simultanément danger et urgence, une personne peut être contrainte de se défendre ou de protéger autrui contre une agression. Cette défense, qui est un acte de Police, peut avoir des conséquences graves, voir entraîner la mort de l'agresseur. La personne en état de '' LÉGITIME DÉFENSE '' au moment de l'agression ne peut être condamné civilement ou pénalement. La Légitime défense est un acte D'IRRESPONSABILITE. Mais la loi n'admet cette excuse que lorsque certaines conditions sont réunies: 1° L'acte doit avoir un caractère défensif et avoir été commis dans le but de repousser une attaque. 2° La défense doit avoir été simultanée, ce qui exclut l'acte de vengeance. 3° Enfin, il faut que la nécessité de l'acte se soit imposée et que ce dernier ait été proportionné dans ses moyens à la gravité de l'attaque. AINSI ON NE PEUT RÉPONDRE PAR DES COUPS A DES MENACES OU DES INJURES. Lorsqu'une personne estime qu'un danger actuel et imminent la menace ou menace un bien, les actes de sauvegardes auquel elle recourt ne sont pas punissables s'ils sont proportionnés à la menace. La personne qui cherche à faire cesser une infraction contre un bien ne peut pas invoquer la Légitime Défense si elle commet un Homicide. Légitime défense des Etats | La Charte des Nations Unies interdit totalement et sans équivoque le recours à la force dans son article 2§4. L’article 51 de la Charte (chapitre VII) reconnaît cependant à un Etat objet d’une agression armée la possibilité d’invoquer un droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires. La légitime défense est perçue comme la conséquence de l’interdiction du recours à la force et est une réplique justifiée contre une agression armée. En 1863, durant la guerre de sécession, ce professeur new-yorkais prépara, sur demande d'Abraham Lincoln, un ouvrage destiné aux forces armées des Etats-Unis. Le Lieber code constitue le premier essai de codification des lois et coutumes de la guerre. Limites de l’emploi du signe | L'emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots «croix rouge» ou «croix de Genève» ne pourront, à l'exception des cas visés dans les alinéas suivants du présent article, être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour désigner ou protéger les formations et les établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés par la présente Convention et par les autres Conventions internationales réglant semblable matière. Il en sera de même en ce qui concerne les emblèmes visés à l'article 38, deuxième alinéa, pour les pays qui les emploient. Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et les autres sociétés visées à l'article 26 n'auront droit à l'usage du signe distinctif conférant la protection de la Convention que dans le cadre des dispositions de cet alinéa. En outre, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges) pourront en temps de paix, conformément à la législation nationale, faire usage du nom et de l'emblème de la Croix-Rouge pour leurs autres activités conformes aux principes formulés par les Conférences internationales de la Croix-Rouge. Lorsque ces activités se poursuivront en temps de guerre, les conditions de l'emploi de l'emblème devront être telles qu'il ne puisse être considéré comme visant à conférer la protection de la Convention ; l'emblème sera relativement de petites dimensions et il ne pourra être apposé sur un brassard ou une toiture. Les organismes internationaux de la Croix-Rouge et leur personnel dûment légitimé seront autorisés à se servir en tout temps du signe de la croix rouge sur fond blanc. A titre exceptionnel, conformément à la législation nationale, et avec l'autorisation expresse de l'une des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges), il pourra être fait usage de l'emblème de la Convention en temps de paix, pour signaler les véhicules utilisés comme ambulances et pour marquer l'emplacement des postes de secours exclusivement réservés aux soins gratuits à donner à des blessés ou à des malades. | | | | Légitime défense des individus | Elle est définie en droit français à l’article 122-5 du Code pénal qui dispose que : « n’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement proportionné au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction. » C’est le fait justificatif permettant de riposter par la force à une agression actuelle et illicite dirigée contre les personnes, ou dans certains cas, contre les biens. Cependant, l’agression doit être réelle, actuelle et injuste et la réaction nécessaire et proportionnée. Cette définition est valable quel que soit le contexte. En aucun cas la légitime défense n’autorise l’homicide volontaire pour défendre des biens. Le terme « naufragés » s'entend des personnes, militaires ou civiles, se trouvant dans une situation périlleuse en mer ou en d'autres eaux par suite de l'infortune qui les frappe ou qui frappe le navire ou l'aéronef les transportant, et qui s'abstiennent de tout acte d'hostilité. Ces personnes, à condition qu'elles continuent à s'abstenir de tout acte d'hostilité, continueront d'être considérées comme des naufragés pendant leur sauvetage jusqu'à ce qu'elles aient acquis un autre statut en vertu des Conventions ou du Protocole I. Il s’agit d’un navire construit ou transformé ou aménagé spécialement et uniquement en vue de porter secours aux blessés, malades et naufragés, de les soigner et de les transporter. En cas de conflit armé international, son nom et ses caractéristiques doivent être communiquées aux Parties au conflit dix jours avant qu’il ne soit employé. Il ne peut pas être attaqué ni capturé et il doit être respecté et protégé. Le personnel sanitaire du navire hôpital a droit à la même protection. Le signe distinctif de protection du navire-hôpital est l’emblème de la Croix-Rouge (ou du croissant rouge) sur fond blanc. Un navire hôpital ne doit pas être doté d’armements : il peut toutefois posséder des armes portatives d’autodéfense. Les navires affrétés par une partie à un conflit pour le transport de matériel sanitaire et les embarcations de sauvetage bénéficient des mêmes protections. Sont assimilés au navire-hôpital ses chaloupes de sauvetage et les bateaux de sauvetage basés à terre, ainsi que l’infirmerie de bord d’un navire de guerre. Par ailleurs, les navires de guerre des parties à un conflit peuvent remplir des missions de soutien dans le domaine de la santé : ces navires ne sont pas considérés comme des navires hôpitaux. Le navire-hôpital est tenu de porter secours et assistance aux blessés, aux malades et naufragés sans distinction de nationalité. Les Parties au conflit ont le droit de visite sur le navire-hôpital selon des modalités précises. Tout navire de guerre d’une Partie belligérante peut réclamer, à certaines conditions, la remise des blessés, malades et naufragés qui sont à bord d’un navire-hôpital. Références : GII-22 à 37 ; 41 à 45 ; GPI-8, 22, 23 | Il s’agit du principe en vertu duquel un belligérant exerce le droit de prendre toutes mesures qui seraient nécessaires pour conduire à bien une opération et qui ne seraient pas interdites par les lois de la guerre. Bien qu’il n’y ait pas de définition juridique universelle de la nécessité militaire, elle s’entend d’une urgence qui impose à un commandant militaire de prendre sans délais les mesures indispensables pour obtenir l’accomplissement de sa mission, le plus rapidement possible, en recourant à des moyens de violence contrôlés et qui ne tombent pas sous l’interdiction du droit des conflits armés. Ces mesures doivent être licites au regard du droit des conflits armés. En conséquence, il ne peut être dérogé à une règle du droit des conflits armés en invoquant la nécessité militaire que lorsqu’une telle possibilité est expressément prévue par la règle en question. La nécessité militaire repose sur quatre principes : l’urgence, les mesures limitées à l’indispensable, le contrôle (dans l’espace et dans le temps) de la force employée et le recours à des moyens et méthodes licites. Le droit des conflits armés est un compromis fondé sur les nécessités militaires, d’une part, et les exigences d’humanité, d’autre part. Il s’exprime normalement sous la forme d’interdictions qui tiennent compte de la nécessité militaire. L’appréciation de l’existence d’une nécessité militaire n’est pas de la responsabilité des échelons d’exécution de la hiérarchie militaire. Références : Article 4 du préambule de la convention IV concernant les lois et coutumes de la guerre, La Haye (18 octobre 1907) ; GIV-23 ; GI-8, 30, 33, 34 et 50 ; GII-8, 28 et 51 ; GIII-8, 76, 126 et 130 ; GIV-9, 49, 53, 55, 108, 112, 143 et 147 ; GPI-54, 62, 67 et 71 ; GPII-17. Le territoire des puissances neutres est inviolable. Un État qui n’est pas partie à un conflit armé est un État neutre. Lorsqu’elle n’est pas formellement déclarée, la neutralité peut résulter du comportement effectif d’un État. L’espace national, inviolable, des États neutres, comprend leurs territoires nationaux, leurs eaux territoriales et leurs espaces aériens. Les ressortissants d’un État neutre sont des personnes neutres, sauf si elles rejoignent les forces armées d’une partie belligérante. Les termes de neutralité bienveillante, de neutralité différenciée, de non engagement ou de politique de neutralité n’ont aucune valeur juridique. Ils décrivent le plus souvent des attitudes partiales d’États non parties au conflit. Juridiquement, la neutralité exclut toute approche idéologique ou partisane des belligérants. Un État neutre ne peut pas participer aux hostilités, ni soutenir un belligérant, ni recruter des troupes pour un belligérant ou autoriser un tiers à le faire sur son territoire. Si des belligérants pénètrent sur le territoire d’un État neutre, celui-ci est tenu de les désarmer et de les interner. Des prisonniers de guerre acceptés en territoire neutre peuvent être laissés en liberté ou placés en résidence surveillée. Le transit de blessés, de malades ou de personnel médical d’un belligérant peut être autorisé au travers d’un territoire neutre sous certaines conditions. Le ressortissant d’un État neutre qui s’engagerait auprès d’un belligérant perd, de ce fait, sa neutralité. Références : Convention V concernant les droits et les devoirs des puissances et des personnes neutres, La Haye (18 octobre 1907), article 1 ; Convention VIII relative à la pose de mines sous-marines automatiques de contact, La Haye (18 octobre 1907) ; Convention X pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la convention de Genève, La Haye (18 octobre 1907) ; Convention XI relative à certaines restrictions à l’exercice du droit de capture dans la guerre maritime, La Haye (18 octobre 1907) ; Convention XIII concernant les droits et les devoirs des puissances neutres en cas de guerre maritime, La Haye (18 octobre 1907) ; Le prisonnier de guerre ou l’interné civil ou toute autre personne au pouvoir d’une Partie au conflit ne pourra être puni qu’une seule fois en raison du même chef d’accusation. Références : GIII-86 ; GIV-117 ; GPI-75 Tout membre des forces armées (à l’exception du personnel sanitaire et religieux) est considéré comme non-combattant et, en tant que tel, est traité comme un prisonnier de guerre, en cas de capture. Le fait qu’il ait participé directement ou non aux hostilités n’a pas d’importance. Les forces armées des parties belligérantes peuvent se composer de combattants et de non-combattants. En cas de capture par l’ennemi, les uns et les autres ont droit au traitement des prisonniers de guerre. Il s’agit des personnes protégées, des personnes neutres et des personnes ne répondant pas à la définition du combattant. Excepté le personnel médical ou religieux attaché aux armées, il s’agit également des membres des forces armées ne participant pas directement aux hostilités mais qui en cas de capture doivent être traités comme des combattants et protégés par le statut de prisonnier de guerre. Références : Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre du 18 octobre 1907. « Seules des raisons d’urgence médicale autoriseront une priorité dans l’ordre des soins. GI-12§3 » Supposons qu’en un lieu donné le service sanitaire soit débordé par l’afflux de blessés, amis et ennemis ; les médecins soigneront d’abord ceux auxquels un délai serait fatal, ou du moins préjudiciable, pour s’occuper ensuite de ceux dont l’état ne nécessite pas une intervention immédiate. Pas de priorité autre que médicale. Cela semble simple et pourtant, il se passe des priorités autres que celles basées uniquement sur l’urgence. Voir à ce sujet les priorités basées sur les chances de survie en cas de pertes massives. Il faut aussi se pencher sur des priorités en fonction du statut des patients : faut-il prendre en charge en priorité un patient de notre force ou de l’ennemi ; qui choisir entre un grenadier voltigeur et un chef d’EM ? Il existe quand même des protections privilégiées (femmes et enfants). Dans le cas de la rétention des personnels, il y aurait bien une priorité dans les soins puisque les médecins ne sont retenus que pour traiter leur personnel. La discrimination dans les soins n’est-elle pas encore plus difficile à éviter quand il n’y a pas assez de matériel et médicament pour tous ? Les attaques doivent être strictement limitées aux objectifs militaires. En ce qui concerne les biens, les objectifs militaires sont limités aux biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation apportent une contribution effective à l’action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l’occurrence un avantage militaire précis. En cas de doute, un bien qui est normalement affecté à un usage civil sera considéré comme civil et ne pourra pas être attaqué. Objectif : zone géographique, complexe, installation(s) ou unité(s) désignée(s) dont la saisie, la neutralisation ou la destruction par des forces militaires est planifiée. Pays, zone, installation, organisme ou individu contre lesquels des activités de renseignement sont dirigées. En artillerie, zone désignée et numérotée pour un tir ultérieur. Objectif : but militaire à atteindre au travers de l’engagement des forces armées au cours d’une opération. Article 52 du protocole I du 8 juin 1977, additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949. AAP 6, glossaire OTAN de termes et définitions d’usage militaire. | | | | | | | | Opération d’imposition de la paix | L’imposition de la paix est une intervention instituée sur la base du chapitre VII pour rétablir ou imposer la paix, grâce à l’utilisation de la force contre un agresseur clairement désigné. Ces opérations sont coercitives par nature et décidées quand le consentement de l’une des parties au conflit est incertain ou fragile (obtenu sur le plan politique mais non respecté sur le terrain). Elles sont conçues pour restaurer la paix ou imposer les termes définis dans le mandat, tout en conservant à l’opération son caractère impartial. Opération de maintien de la paix | Le maintien de la paix est une opération fondée sur le chapitre VI, dans le but de maintenir la paix avec le consentement des parties, les hostilités ayant pris fin. Ce sont des opérations multifonctionnelles à forte composante militaire dont le but est de faciliter l’application d’un accord de paix. Opération de restauration de la paix | La restauration de la paix est une opération fondée sur le chapitre VII, dont l’objectif est d’œuvrer en faveur de la paix dans un État victime d’un conflit interne, pour assurer la sécurité des populations civiles, mais sans qu’aucun agresseur ne soit désigné. Opération de soutien de la paix | Les opérations de soutien de la paix sont des opérations multifonctionnelles impliquant des forces militaires et des organisations civiles, notamment humanitaires. Elles ont des objectifs humanitaires ou visent une solution politique à long terme. Elles sont conduites avec impartialité. Elles comprennent des opérations de soutien à la diplomatie préventive, de rétablissement de la paix, de maintien de la paix, d’imposition de la paix et de consolidation de la paix. Le soutien à la diplomatie préventive, le maintien de la paix et la consolidation de la paix sont essentiellement placés sous la responsabilité des organisations civiles, bien que ces organisations soient soutenues par des actions militaires. Organisation intergouvernementale | Association d’États constituée par traité, dotée d’une constitution et d’organes communs et possédant une personnalité juridique distincte de celle des États qui en sont membres. Organisation non gouvernementale | Groupement de personnes privées qui exerce, sans esprit lucratif, une activité internationale d’intérêt général, en dehors de toute préoccupation d’ordre exclusivement national. Trois critères définissent une O.N.G. : le caractère international de sa composition et de ses objectifs, le caractère privé de sa constitution et le caractère bénévole de ses activités. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |