LE DICTIONNAIRE DES DOMAINES INTELLECTUELS ET LA GRAMMAIRE FRANCAISE.

cet espace est un moment particulier de connaissance, car la langue est aussi bien un moyen de communication que de connaissance de tous les domaines intectuels. Son apprentissage nécéssite une concentraction particuliere défiant toute légèreté. la grammaire approfondie, l'étymologie, la phonétique... doivent en etre les éléments fondamentaux sans la maitrise desquels toute tentative d'apprentissage de la langue se reduirait à un simple formalisme.

lundi, juin 04, 2007









d international humanitaire suite


Peines collectives


Les peines collectives ou les menaces de peine collectives sont interdites.

La peine collective est une sanction imposée à un groupe pour un acte qu'aucun membre de ce groupe n'a commis, ou que seul une partie de ce groupe a commi

Perfidie


Le droit international interdit le recours à des actes de perfidie dans le but de tuer, blesser ou capturer un adversaire. Constituent une perfidie les actes faisant appel, avec l’intention de la tromper, à la bonne foi d’un adversaire pour lui faire croire qu’il a le droit de recevoir ou l’obligation d’accorder la protection prévue par les règles du droit international. Les actes suivants sont des exemples de perfidie :

· Feindre l’intention de négocier sous le couvert du pavillon parlementaire ;

· Feindre la reddition ;

· Feindre une incapacité due à des blessures ou à la maladie ;

· Feindre d’avoir le statut civil ou de non-combattant ;

· Feindre d’avoir un statut protégé en utilisant des signes, emblèmes ou uniformes des Nations Unies, d’Etats neutres ou d’autres Etats non Parties au conflit ;

· Utiliser indûment l’emblème de la croix rouge ou du croissant rouge.

Il existe deux éléments constitutifs de la perfidie : une intention dolosive pour tuer, blesser ou capturer un adversaire et un pari sur sa bonne foi. Lorsque l’acte perfide entraîne la mort ou des atteintes graves à l’intégrité physique de l’adversaire, il constitue un crime de guerre. Exemples : Utiliser une ambulance pour faire traverser les lignes ennemies à des combattants ; Piéger une poupée ou un objet d’origine inoffensif ; Utiliser un drapeau blanc ou une croix rouge pour attirer l’ennemi dans une embuscade.

Permanents



Se réfère au personnel sanitaire et religieux, aux unités sanitaires, aux moyens de transport sanitaire affectés exclusivement à des fins sanitaires pour une durée indéterminée. Lorsqu’elles ne sont pas précisées, les expressions « personnel sanitaire et religieux », « unités sanitaires » et « moyens de transport sanitaire » comprennent les personnes, les unités et moyens de transport qui peuvent être soit permanents soit temporaire

Personnel retenu

Le personnel désigné aux articles 24 et 26 ne sera retenu, s'il tombe au pouvoir de la partie adverse, que dans la mesure où l'état sanitaire, les besoins spirituels et le nombre de prisonniers de guerre l'exigeront.

Les membres du personnel qui seront ainsi retenus ne seront pas considérés comme prisonniers de guerre. Toutefois, ils bénéficieront pour le moins de toutes les dispositions de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949. Ils continueront à exercer, dans le cadre des lois et règlements militaires de la Puissance détentrice, sous l'autorité de ses services compétents et en accord avec leur conscience professionnelle, leurs fonctions médicales ou spirituelles au profit des prisonniers de guerre appartenant de préférence aux forces armées dont ils relèvent. Ils jouiront en outre, pour l'exercice de leur mission médicale ou spirituelle, des facilités suivantes:

a) Ils seront autorisés à visiter périodiquement les prisonniers de guerre se trouvant dans des détachements de travail ou dans des hôpitaux situés à l'extérieur du camp. L'autorité détentrice mettra à leur disposition, à cet effet, les moyens de transport nécessaires.

b) Dans chaque camp, le médecin militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé sera responsable auprès des autorités militaires du camp pour tout ce qui concerne les activités du personnel sanitaire retenu. A cet effet, les Parties au conflit s'entendront dès le début des hostilités au sujet de la correspondance des grades de leur personnel sanitaire, y compris celui des sociétés visées à l'article 26. Pour toutes les questions relevant de leur mission, ce médecin, ainsi que les aumôniers, auront accès direct auprès des autorités compétentes du camp. Celles-ci leur donneront toutes les facilités nécessaires pour la correspondance ayant trait à ces questions.

c) Bien qu'il soit soumis à la discipline intérieure du camp dans lequel il se trouve, le personnel retenu ne pourra être astreint à aucun travail étranger à sa mission médicale ou religieuse.

Au cours des hostilités, les Parties au conflit s'entendront au sujet d'une relève éventuelle du personnel retenu et en fixeront les modalités.

Aucune des dispositions qui précèdent ne dispense la Puissance détentrice des obligations qui lui incombent à l'égard des prisonniers de guerre dans les domaines sanitaire et spirituel

Personnel sanitaire


Il s’agit des personnes exclusivement affectées, de manière permanente ou temporaire, à des tâches sanitaires : recherche, enlèvement, transport, diagnostic ou soins aux blessés, malades et naufragés, prévention des maladies, administration et fonctionnement des unités sanitaires ou des moyens de transport sanitaire. Le personnel sanitaire militaire et civil, y compris celui de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, ou celui affecté à des organismes de protection civile. Il a le droit à la protection et au traitement prévus par le droit international : il ne peut pas faire l’objet de violence. S’il tombe au pouvoir de l’adversaire, le personnel sanitaire permanent n’est pas considéré comme un prisonnier de guerre et doit être libéré. Il peut, cependant, être retenu pour assurer des soins médicaux au profit de prisonniers de guerre appartenant de préférence aux forces armées dont il relève. Sa qualité est indiquée par le signe distinctif de la croix rouge ou du croissant rouge porté sur l’uniforme ou sur le vêtement. Il est composé de médecins et de personnel paramédical. D’autre part, les militaires spécialement instruits pour être, le cas échéant, employés comme infirmiers ou brancardiers auxiliaires et chargés de la recherche, de l’enlèvement, du transport ou du traitement des blessés et malades, seront également respectés et protégés s’ils remplissent ces fonctions au moment où ils entrent en contact avec l’ennemi ou tombent en son pouvoir. Dans ce dernier cas, ils seront considérés comme prisonniers de guerre, mais ils seront employés à des tâches sanitaires pour autant que le besoin s’en fasse sentir.

Personnes déplacées


Toutes les personnes déplacées jouissent des protections accordées aux civils en général. Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays jouissent des mêmes protections que les autres civils du pays. Ces droits doivent être respectés.

Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays sont des personnes qui ont été forcées à quitter leur foyer afin d'éviter les effets d'hostilités ou d'autres situations de violence, de violations des droits de l'homme ou de catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme, ais qui restent à l'intérieur de leur propre pays. Cette catégorie ne comprend pas les combattants.

En plus de la protection dont elles jouissent en tant que civils, les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ont droit aux garanties suivantes :

· les attaques visant leurs camps ou zones d'installation sont interdites.

· elles peuvent se déplacer librement et ne peuvent pas être internées. Si, dans des circonstances exceptionnelles, un internement s'avérait absolument nécessaire, celui-ci ne devra pas durer plus longtemps que ne l'exigent les circonstances.

· il est interdit de refuser de leur donner des renseignements concernant le sort et la localisation des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays portées disparues.

· il est interdit de séparer les membres d'une famille déplacés à l'intérieur de leur propre pays contre leur volonté. Les familles dispersées suite à un déplacement doivent être regroupées aussi rapidement que possible.

Plaques d’identité


Le droit des conflits armés prévoit une protection spéciale pour les personnes suivantes :

– les blessés ou malades des forces armées en campagne ;

– les blessés, malades ou naufragés des forces armées sur mer ;

– le personnel sanitaire et religieux attaché aux forces armées ;

– les prisonniers de guerre ;

– les blessés et malades civils ;

– le personnel sanitaire et religieux civil ;

– les parlementaires ;

– le personnel des organismes de protection civile ;

– le personnel de secours ;

– la population civile et les personnes civiles ;

– les personnes privées de liberté, détenues et internées ;

– la population d’un territoire occupé ;

– les femmes et les enfants ;

– les étrangers, réfugiés et apatrides sur le territoire d’une partie au conflit.

Le chapitre sur les personnes protégées est l’un des plus importants de la 1ière convention. Il en est même la base, car il contient l’idée essentielle dont les fondateurs de la croix rouge s’étaient faits les champions et qui, depuis 1864, commande toute le convention de Genève : le soldat qu’une blessure ou une maladie met hors de combat est, dès cet instant, inviolable et sacré ; il doit être secouru, qu’il soit ami ou ennemi, avec la même sollicitude.

La protection repose sur le principe général suivant : « les personnes mises hors de combat, par maladie, blessures, détention ou tout autre cause et les personnes qui ne participent plus aux combats seront respectées, protégées et traitées humainement ». Tombés aux mains de l’ennemi, il appartient à celui-ci de respecter ce principe et de secourir et soigner les personnes qui souffrent sans aucune distinction défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.

Soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat constitue une infraction grave au premier protocole additionnel et est considéré comme une crime de guerre. (Lorsque les chars Irakiens se retiraient du Koweït vers l’Irak, ils ont été attaqués car ils allaient se mettre sur une position défensive en Irak et ils ne s’étaient pas rendus.)

Non seulement les blessés, malades et naufragés ne peuvent pas faire l’objet d’attaques, mais ils doivent, de plus, être mis à l’abri des dangers, secourus et traités avec humanité.

Toute convention débute logiquement par un certain nombre de définitions, qui ont pour but d’en délimiter et d’en préciser l’objet. C’est à quoi tend le présent chapitre sur les personnes protégées, qui pratiquement doit être considéré comme le premier.

Outre le grand principe d’inviolabilité, on y trouve en effet une définition des militaires et des autres personnes auxquelles la convention s’appliquera dès qu’ils seront blessés ou malades, une définition de leur statut, ainsi que diverses prescriptions qui les concernent exclusivement : leur recherche sur les champs de bataille, leur évacuation, leur enregistrement, …

On n’a jamais tenté, dans la convention de Genève, de définir ce qu’il faut entendre par un militaire blessé ou malade. De même, on ne s’est jamais préoccupé de déterminer le degré de gravité qu’une blessure ou une maladie devait présenter pour entraîner le droit au respect. Et cela est heureux, car une définition, en raison de son caractère forcément limitatif, aurait ouvert la porte à toutes les interprétations et les abus. La signification des mots blessés et malades est une question de bon sens et de bonne foi. Ils couvrent les militaires qui, en raison d’une blessure ou d’une maladie quelles qu’elles soient, sont tombés, ou qui, à la suite d’une appréciation personnelle de leur état de santé, ont renoncé à la lutte et déposé leurs armes. C’est cette chute à terre, cet abandon des armes, qui donnent naissance à la protection. Seul peut être tué le soldat qui lui-même cherche à tuer. L’abandon de toute agressivité doit suspendre l’agression.

Le premier protocole ne définit pas mieux les blessés et malades puisqu’ils précisent qu’ils s’entendent des personnes, militaires ou civils, qui, en raison d’un traumatisme, d’une maladie ou d’autres incapacités ou troubles physiques ou mentaux, ont besoin de soins médicaux et qui s’abstiennent de tout acte d’hostilité.

Actuellement, il n’y a plus de principe de réciprocité : c’est-à-dire que si un pays ne respecte pas les conventions, la partie adverse doit la respecter. Cette dernière ne peut se permettre de ne plus respecter les conventions du fait de la réciprocité.

En vertu d’un principe d’humanité, universellement reconnu par le droit des gens, et dont les conventions de Genève ne sont que l’expression pratique, tout blessé ou malade, quel qu’il soit, fût-il un franc tireur ou même un criminel, doit être respecté et traité avec humanité, comme il doit recevoir les soins que requiert son état.

L’article 13 de la première convention ne saurait en aucun cas autoriser un belligérant à ne pas respecter un blessé ou à ne pas lui octroyer les soins nécessaires, alors même que cet homme ne relèverait pas d’une des catégories que mentionne l’article. En présence de n’importe quel blessé, l’adversaire doit le traiter conformément aux conventions de Genève. Si ce blessé tombe en son pouvoir, il aura tout le loisir d’examiner en temps et lieu quel est son statut et s’il a la qualité de prisonnier de guerre. L’article 13 servira tout au plus à déterminer en vertu de quelle convention le blessé sera respecté et soigné.

Principe de précaution


Les opérations militaires doivent être conduites en veillant constamment à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil..., vérifier que les objectifs à attaquer ne sont ni des personnes civiles, ni des biens à caractère civil..., prendre toutes les précautions pratiquement possibles quant au choix des moyens et aux méthodes d’attaque en vue d’éviter et, en tout cas, de réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population civile..., s’abstenir de lancer une attaque dont on peut attendre qu’elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile...

Principes fondamentaux


Le droit des conflits armés est sous-tendu par trois principes fondamentaux.

Un principe d’humanité.

Le principe d’humanité repose sur la volonté d’éviter dans toute la mesure du possible les maux superflus engendrés par le recours à la force. De ce fait, le choix des moyens et méthodes de combat n’est pas illimité ; il doit respecter les normes de droit des conflits armés qui tendent à limiter les effets néfastes de l’usage de la violence. Comme le rappelle la clause dite de Martens : « Les personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde et sous l’emprise des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique 1. » Le respect du droit des conflits armés répond donc avant tout à une logique d’humanité. Toute bataille gagnée au mépris de la dignité humaine est en effet, tôt ou tard, une bataille perdue.

Un principe de discrimination.

Le principe de discrimination, également connu sous le nom de principe de précaution, impose aux belligérants de distinguer les objectifs militaires, qui peuvent être attaqués, des biens et populations civils qui ne doivent faire l’objet d’aucune attaque volontaire. L’une des difficultés majeures de l’application de ce principe réside dans les modalités pratiques de distinction entre objectifs militaires et biens civils. L’article 52 du protocole I additionnel aux conventions de Genève précise à cet égard « qu’en ce qui concerne les biens, les objectifs militaires sont limités aux biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation apportent une contribution effective à l’action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l’occurrence un avantage militaire précis ».

Un principe de proportionnalité.

Le principe de proportionnalité vise à s’abstenir de lancer une attaque dont on peut attendre qu’elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu. L’application de ce principe pose en fait la question de l’adéquation entre les moyens mis en œuvre et l’effet militaire recherché. L’application du principe de proportionnalité n’exclut pas que des dommages collatéraux puissent être subis par la population civile ou des biens civils, à condition que les dommages collatéraux ne soient pas excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu. Elle n’exclut pas non plus que des objectifs, jouissant d’une protection particulière en l’application d’une convention internationale, constituent des cibles lorsque cette convention mentionne expressément la faculté pour l’attaquant de tirer argument de l’existence d’une nécessité militaire pour infliger de tels dommages.

Prises d’otages


Il est interdit de prendre des personnes en otages. Les otages sont des individus dont la liberté a été restreinte contre leur volonté en vue d'empêcher l'adversaire d'agir dans son droit durant les hostilités ou pour le contraindre à adopter une ligne de conduite contre son gré. Pour parvenir à de telles fins, l'otage est en général menacé d'exécution. La prise d'otages inclut également l'utilisation à toutes fins similaires de personnes dont la liberté a déjà été limitée pour d'autres raison

Prisonnier de guerre


Est prisonnier de guerre tout combattant qui, au cours d’un conflit armé international, tombe aux mains de l’adversaire ou, plus précisément, est au pouvoir de la Puissance ennemie mais non des individus ou de l’unité qui l’ont matériellement capturé. Le prisonnier de guerre a droit au statut et au traitement correspondant établis par le droit international. Il est soumis aux lois, règlements et ordres généraux en vigueur dans les forces armées de la Puissance détentrice. Ont également droit au statut de prisonnier de guerre lorsqu’ils tombent au pouvoir de l’ennemi : les membres d’une levée en masse ; les personnes suivant les forces armées sans en faire directement partie ; les membres d’équipages des navires marchands ou des aéronefs civils appartenant aux Parties au conflit.

Tout combattant, au sens de l’article 43 (définition du combattant), qui tombe au pouvoir d’une partie adverse est prisonnier de guerre.

Bénéficie du statut de prisonnier de guerre tout combattant tombé au pouvoir de la partie adverse, de même que les participants à une levée en masse, les personnes qui suivent les forces armées et les membres des équipages de l’aviation civile et de la marine marchande. Toutes les fois où le doute est possible quant au statut d’une personne, le statut de prisonnier de guerre lui sera attribué, en attendant que son cas soit examiné par une autorité compétente.

Les prisonniers de guerre ne doivent pas être attaqués. Le statut de prisonnier de guerre commence au moment de sa capture. Les prisonniers de guerre doivent être épargnés et traités avec humanité. Le traitement de prisonnier de guerre s’applique uniquement aux combattants qui s’abstiennent de tout acte hostile et ne tentent pas de s’échapper. Les combattants capturés seront fouillés, désarmés, protégés et, si nécessaire, soignés et évacués. Le désarmement comprend la fouille et le retrait du matériel et des documents d’importance militaire (à l’exclusion : du matériel de protection individuelle, des documents d’identification, des vêtements, des vivres et des objets personnels). Ce matériel devient butin de guerre.

Pendant qu’ils attendent leur évacuation, les prisonniers ne seront pas inutilement exposés aux dangers des combats. Ils ne seront pas contraints à participer à des activités à caractère ou à buts militaires. Ils seront protégés des actes de violence, des insultes ou des intimidations. Ils recevront les premiers soins nécessaires. Leur évacuation sera organisée et commencera aussi rapidement que la situation tactique le permet. Lorsque l’unité capturante ne sera pas en mesure d’évacuer ses prisonniers ou de les garder jusqu’à ce que leur évacuation soit possible, cette unité les relâchera en garantissant sa propre sécurité (discrétion) et celle des prisonniers (vivres et zone à rejoindre).

Proportionnalité


Le principe de proportionnalité commande de « s’abstenir de lancer une attaque dont on peut attendre qu’elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison des pertes ou dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu. ». Par exemple : utiliser de l’artillerie lourde et raser l’ensemble d’un village habité pour neutraliser une unité légère d’infanterie installée dans sa zone périphérique est une violation du principe de proportionnalité.

Protection des formations sanitaires


Les établissements fixes et les formations sanitaires mobiles du Service de santé ne pourront en aucune circonstance être l’objet d’attaques, mais seront en tout temps respectés et protégés par les Parties au conflit. S’ils tombent aux mains de la partie adverse, ils pourront continuer à fonctionner tant que la Puissance captrice n’aura pas elle-même assuré les soins nécessaires aux blessés et malades se trouvant dans ces établissements et formations.

Les autorités compétentes veilleront à ce que les établissements et les formations sanitaires mentionnés ci-dessus soient, dans la mesure du possible, situés de telle façon que des attaques éventuelles contre des objectifs militaires ne puissent mettre ces établissements et formations sanitaires en danger.

Les hôpitaux civils organisés pour donner des soins aux blessés, aux malades, aux infirmes et aux femmes en couches ne pourront, en aucune circonstance, être l'objet d'attaques ; ils seront, en tout temps, respectés et protégés par les Parties au conflit.


Les Etats qui sont parties à un conflit devront délivrer à tous les hôpitaux civils un document attestant leur caractère d'hôpital civil et établissant que les bâtiments qu'ils occupent ne sont pas utilisés à des fins qui, au sens de l'article 19, pourraient les priver de protection.


Les hôpitaux civils seront signalés, s'ils y sont autorisés par l'Etat, au moyen de l'emblème prévu à l'article 38 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949.


Les Parties au conflit prendront, autant que les exigences militaires le permettront, les mesures nécessaires pour rendre nettement visibles aux forces ennemies, terrestres, aériennes et maritimes, les emblèmes distinctifs signalant les hôpitaux civils, en vue d'écarter la possibilité de toute action agressive.


En raison des dangers que peut présenter pour les hôpitaux la proximité d'objectifs militaires, il conviendra de veiller à ce qu'ils en soient éloignés dans toute la mesure du possible.

Protection des navires-hôpitaux


Les navires-hôpitaux ayant droit à la protection de la Convention de Genève pour l’amélioration des blessés, malades et naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949 (II), ne devront pas être attaqués de la terre.

Protection du personnel permanent


Le personnel sanitaire exclusivement affecté à la recherche, à l’enlèvement, au transport ou au traitement des blessés et des malades ou à la prévention des maladies, le personnel exclusivement affecté à l’administration des formations et établissements sanitaires, ainsi que les aumôniers attachés aux forces armées, seront respectés et protégés en toutes circonstances. (GI-24)

Sera assimilé à ce personnel, le personnel des sociétés nationales de la Croix-Rouge et celui des autres sociétés de secours volontaires, dûment reconnues et autorisées par leur gouvernement, qui sera employé aux mêmes fonctions que celles du personnel sanitaire militaire permanent, sous la réserve que le personnel de ces sociétés sera soumis aux lois et règlements militaires.

Chaque Haute Partie contractante notifiera à l’autre, soit dès le temps de paix, soit à l’ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant tout emploi effectif, les noms des sociétés qu’elle aura autorisées à prêter leur concours, sous sa responsabilité, au service sanitaire officiel de ses armées. (GI-26)

Protection du personnel temporaire


Les militaires spécialement instruits pour être, le cas échéant, employés comme infirmiers ou brancardiers auxiliaires à la recherche ou à l’enlèvement, au transport ou au traitement des blessés et malades, seront également respectés et protégés s’ils remplissent ces fonctions au moment où ils viennent au contact de l’ennemi et tombent en son pouvoir. (GI-25)

Protection des transports sanitaires


Les transports de blessés et malades ou de matériel sanitaire seront respectés et protégés au même titre que les formations sanitaires mobiles.

Lorsque ces transports ou véhicules tomberont aux mains de la partie adverse, ils seront soumis aux lois de la guerre, à la condition que la Partie au conflit qui les aura capturés se charge, dans tous les cas, des blessés et des malades qu'ils contiennent.

Le personnel civil et tous les moyens de transport provenant de la réquisition seront soumis aux règles générales du droit des gens.

Protocole


Synonyme de traité, convention, … employé plus spécialement pour désigner un accord qui complète un texte pré-existant.

Protocoles additionnels


Le 8 juin 1977 ont été signés à Genève deux protocoles additionnels aux conventions de Genève de 1949. Le premier traite de la protection des victimes des conflits armés internationaux et le second de la protection des victimes des conflits armés non internationaux. Il s'agissait de compléter les conventions de 1949 et de réactualiser le droit de La Haye, en renforçant l'acquis et en tenant compte en outre de la multiplication des conflits armés non internationaux.

Puissance protectrice


Le droit humanitaire prévoit que chaque partie à un conflit doit désigner un Etat pour sauvegarder ses intérêts et ceux de ses ressortissants qui se trouvent en territoire ennemi. Il s'agit de contrôler l'application du droit humanitaire, en particulier le traitement des personnes tombées au pouvoir de l'adversaire. Dans les faits, les tâches de puissance protectrice ne sont assumées que par le CICR aujourd'hui.

Quartier


Il est interdit d’ordonner qu’il n’y ait pas de survivants, d’en menacer l’adversaire ou de conduire les hostilités en fonction de cette décision.


Il est également interdit d’attaquer une personne sautant en parachute d’un aéronef en perdition ou une personne hors de combat, soit parce qu’elle est au pouvoir de l’ennemi, soit parce qu’elle se rend, soit parce qu’elle est sans connaissance ou incapable de se défendre du fait de sa blessure ou d’une maladie. Ces dispositions ne s’appliquent pas en revanche aux troupes aéroportées lorsque celles-ci sautent en parachute ou aux blessés qui continuent de se battre.


Article 40 du règlement IV concernant les lois et coutumes de la guerre signé à La Haye le 18 octobre 1907.

Rapatriement


(GIII-109, GIII-110, GIII-112, GIII-113, GIII-114)

La 3ième convention prévoit le rapatriement, durant les hostilités, de certains prisonniers blessés ou malades dans un pays neutre ou dans leur pays d’origine. Toutefois, dans ce cas, aucun PG ne peut être rapatrié contre sa volonté.

Doivent être rapatriés directement si leur état le permet et s’ils ne s’y opposent pas :

Les blessés et les malades incurables, dont l’aptitude intellectuelle ou physique paraît avoir subi une diminution considérable ;

Les blessés ou malades qui, d’après les prévisions médicales, ne sont pas susceptibles de guérison dans l’espace d’une année, dont l’état exige un traitement et dont l’aptitude intellectuelle ou physique paraît avoir subi une diminution considérable ;

Les blessés ou malades guéris dont l’aptitude intellectuelle ou physique paraît avoir subi une diminution considérable ou permanente.

A défaut d’accord, les critères à observer pour le rapatriement ou l’hospitalisation en pays neutre seront déterminés sur le modèle de l’accord type annexé à la IIIième convention, auquel le personnel sanitaire se réfèrera le cas échéant.

Il est à noter, par ailleurs, qu’aucun rapatrié ne peut être à nouveau recruté pour le service militaire actif. Dans tous les cas, le personnel sanitaire peut avoir un rôle à jouer, selon ses compétences, en sus du rôle d’assistance directe qu’il joue à l’égard des prisonniers blessés ou malades. Il pourra être amené à établir si les critères de rapatriement ou d’hospitalisation dans un État non Partie au conflit sont remplis, ou même, le cas échéant, à signaler aux autorités qu’ils sont remplis. Il pourra être aussi amené à donner son avis sur la possibilité de transporter les blessés ou malades et sur les mesures à prendre en vue de leur transport.

En cas d’hospitalisation dans un État non Partie au conflit, cet État est tenu de traiter pour le moins ces blessés ou malades conformément aux dispositions des conventions qui s’imposent au Parties au conflit. Le personnel sanitaire qui serait amené à travailler dans un tel État veillera à ce que les blessés et malades soient humainement traités et reçoivent les soins requis par leur état.

Il y a une exception à la fin de GIII-109 : aucun prisonnier de guerre blessé ou malade prévu pour le rapatriement dans son pays ne pourra être rapatrié contre sa volonté pendant les hostilités.

Ratification


Approbation d’un traité, d’une convention par les organes compétents pour engager l’État. C’est un acte postérieur à la signature par lequel l’État exprime son engagement. Il devient alors obligatoire pour l’État de se conformer à ses dispositions. En France, la ratification est de la compétence du président de la République après habilitation votée par le Parlement.

Un traité est généralement ouvert à la signature pendant un certain temps après la conférence qui l'a adopté. Une signature ne lie toutefois un Etat que si elle est suivie d'une ratification. Les délais respectifs étant échus, les Conventions et les Protocoles ne sont plus ouverts à la signature ; en outre, tous les Etats signataires des Conventions les ont ratifiées par la suite. La ratification ne reste donc possible que pour les Etats signataires des Protocoles. Les Etats non signataires peuvent en tout temps devenir parties par voie d'adhésion ou, le cas échéant, de succession.

Recommandation


Texte émanant d’un organe international dépourvu, en principe, de force obligatoire pour les destinataires (autre organe ou État membre). Non contraignantes juridiquement elles sont souvent dotées d’un impact politique considérable.

Recrutement forcé


La puissance occupante ne pourra pas astreindre des personnes protégées à servir dans ses forces armées ou auxiliaires. Toute pression ou propagande tendant à des engagements volontaires est prohibée. Elle (la puissance occupante) ne pourra astreindre au travail des personnes protégées que si elles sont âgées de plus de dix-huit ans ; il ne pourra s’agir toutefois que de travaux nécessaires aux besoins de l’armée d’occupation ou aux services d’intérêt public, à l’alimentation, au logement, à l’habillement, aux transports ou à la santé de la population du pays occupé. Les personnes protégées ne pourront être astreintes à aucun travail qui les obligerait à prendre part à des opérations militaires...


Article 51 de la convention IV de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.

Reddition


Il est interdit de tuer ou de blesser des personnes qui ont clairement indiqué leur volonté de se rendre ou qui sont sans défense. La volonté de se rendre peut être communiquée par tous les moyens susceptibles d'être efficaces, comme par exemple en déposant les armes à terre et en levant les bras au-dessus de la tête. L'entreprise de tout action hostile de la part de ces personnes ferait automatiquement cesser leur protection.

Réfugiés


En plus des protections dont ils jouissent en tant que personnes déplacées, les réfugiés ne peuvent pas être expulsés ou renvoyés contre leur volonté aux frontières d'un territoire où leur liberté ou leur vie serait menacée à cause de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leur opinion politique.

Les réfugiés sont des personnes qui ont quitté leur pays d'origine et se retrouvent hors de celui-ci à cause d'une crainte fondée de persécution pour des raisons basées sur leur race, leur religion, leur nationalité, leur appartenance à un groupe social particulier ou leur opinion politique. Les personnes ayant commis des crimes graves, qu'ils relèvent du droit international ou nationale, sont exclues de cette définition.

Règles d’engagement et de comportement


Ce sont des directives provenant d’une autorité militaire compétente et précisant les circonstances et les limites dans lesquelles les forces pourront entreprendre et/ou poursuivre le combat. Elles traduisent le cadre politico-militaire et l’esprit avec lesquels une action militaire doit être appréhendée, afin de déterminer l’attitude générale qu’il s’agit d’adopter en toutes circonstances.

Renvoi du personnel sanitaire et religieux


Les membres du personnel dont la rétention ne sera pas indispensable seront rendus à la Partie au conflit dont ils relèvent dès qu’une voie sera ouverte pour leur retour et que les nécessités militaires le permettront. En attendant leur renvoi, ils ne seront pas considérés comme prisonniers de guerre. Toutefois, ils bénéficieront pour le moins de toutes les dispositions de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949. Ils continueront à remplir leurs fonctions sous la direction de la partie adverse et seront de préférence affectés aux soins des blessés et malades de la Partie au conflit dont ils relèvent. A leur départ, ils emporteront les effets, objets personnels, valeurs et instruments qui leur appartiennent en propre.

Le choix du personnel dont le renvoi est prévu s’opèrera à l’exclusion de toute considération de race, de religion ou d’opinion politique, de préférence selon l’ordre chronologique de leur capture et leur état de santé. Dès le début des hostilités, les Parties au conflit pourront fixer par accords spéciaux le pourcentage du personnel à retenir en fonction du nombre des prisonniers ainsi que sa répartition dans les camps.

Représailles


Les représailles visent à obtenir la cessation d’une infraction commise par l’ennemi. Les représailles sont interdites contre les personnes civiles et les biens civils, les prisonniers de guerre, les blessés, les malades et naufragés, les personnes et les biens particulièrement protégés, les biens indispensables à la survie de la population civile ainsi que l’environnement naturel. La Charte des Nations unies n’autorisant le recours à la force qu’en cas d’agression, les représailles ne sont licites qu’en réponse à une attaque préalable. Elles doivent toujours viser un objectif militaire et être précédées d’un avertissement. Il ne faut pas confondre représailles, rétorsion et vengeance. La vengeance est toujours interdite. La rétorsion, reconnue par le droit des conflits armés, permet à un État de répondre à des actes inamicaux licites d’un autre État.

Réquisition


C’est un ordre, sous forme réglementaire, de fournir notamment des personnes, du ravitaillement ou des services dont l’emploi militaire est prévu, mais qui n’est rendu effectif que par cette procédure.

Des réquisitions en nature et des services ne pourront être réclamés des communes et des habitants, que pour les besoins de l’armée d’occupation. Ils seront en rapport avec les ressources du pays et de telle nature qu’ils n’impliquent pas pour les populations l’obligation de prendre part aux opérations de guerre contre leur patrie. Ces réquisitions et ces services ne seront réclamés qu’avec l’autorisation du commandant dans la localité occupée. Les prestations en nature seront, autant que possible, payées au comptant ; sinon, elles seront constatées par des reçus et le paiement des sommes dues sera effectué le plus tôt possible.

Ce sont les mesures par lesquelles un belligérant ou un représentant de l’État s’assure de la jouissance temporaire ou définitive de certains biens (meubles ou immeubles) ou de la prestation de certains services. La réquisition se fait en principe moyennant indemnité.

La puissance occupante ne peut réquisitionner que les services du personnel sanitaire, les établissements sanitaires, les transports, le ravitaillement et les vivres. Cette réquisition est limitée à l’usage des forces d’occupation et du personnel d’administration. Elle est autorisée uniquement si les besoins de la population civile continuent d’être satisfaits.

Réserves


Déclaration unilatérale faite par un État partie quand il signe, ratifie, accepte un traité ou y adhère ou y succède, et par laquelle il exclut ou modifie l’effet juridique de certaines dispositions de ce traité, ou précise le sens qu’il leur attribue (pourvu que ces réserves ne soient pas incompatibles avec l'objet et le but du traité). Certains traités interdisent d’émettre des réserves. La validité est appréciée par rapport à leur conformité à l’objet et au but du traité.

Réserves et déclarations interprétatives


Il existe une possibilité pour tout État qui veut se lier juridiquement à une convention internationale, de procéder, soit au moment de la signature ou de la ratification ou de l’adhésion à cette convention ou à ce traité, à une procédure particulière qui est le fait effectivement, de faire soit des réserves, soit des déclarations interprétatives.

Faire une réserve, cela veut dire qu’un État énonce le fait qu’il va appliquer telle disposition de la convention internationale mais qu’il va l’appliquer sans toutefois appliquer le dernier alinéa du paragraphe X ou Y. Cette réserve est valable dès lors qu’elle n’est pas contraire à l’objet même et au but du traité.

Une déclaration interprétative est quelque chose de sensiblement différent, il s’agit pour un État de préciser le sens d’une disposition dont il estime qu’elle n’est pas tout à fait claire. Donc l’État va faire une déclaration qui pourra commencer par les mots suivants : « Le gouvernement de la République X ou Y considère que les mots X, Y et Z doivent être relus de la façon suivante » selon son opinion à lui. Voilà la différence entre réserve et déclaration interprétative.

Dans la pratique, il n’est pas toujours aisé de faire la distinction entre ce qui est une réserve et une déclaration interprétative. La plupart des États lorsqu’ils procèdent à ce type d’exercice, disent : « Le gouvernement de la République X ou Y procède à des réserves ou déclarations interprétatives » ; on peut encore dire : « réserves et déclarations interprétatives ». Un certain nombre de textes de droit international peuvent être effectivement, du fait de leur complexité, de leur importance, l’objet de réserves et déclarations interprétatives par les États.

Sur les États qui sont parties au protocole 1 de 1977, nombreux ont fait des réserves ou déclarations interprétatives ; par exemple, la Grande-Bretagne a fait de son côté 28 réserves ou déclarations interprétatives. Un grand nombre d’États ont fait des réserves et déclarations interprétatives. Est-ce que le fait de faire des réserves et déclarations interprétatives signifie que l’État qui procède en ce sens est un peu moins lié que ceux qui ne l’auraient pas fait, par les dispositions du texte ? A l’évidence, non. A l’évidence, un État qui fait des déclarations interprétatives, précise - à la fois pour lui et pour ses sujets de droit interne et également pour les autres États qui sont liés, - la façon dont il va appliquer ce texte. C’est donc une sorte de clarification de sa position. Pour un texte aussi compliqué, aussi novateur, aussi difficile à interpréter que le Protocole 1, c’est comme cela qu’il faut considérer les déclarations interprétatives, en tous cas on peut les considérer comme cela.

On peut noter que certains États ont adhéré au Protocole 1 ou ont ratifié ce protocole sans faire de déclarations interprétatives ; par exemple, la Corée n’a pas fait de déclaration interprétative. Cette république Corée du Nord estime sans doute que ce texte est parfaitement clair ou qu’il n’y a pas lieu de faire de déclaration interprétative. D’autres États comme la Belgique, les Pays-Bas, l’Italie, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, ont fait des déclarations interprétatives.

Résistance


Sont prisonniers de guerre, au sens de la présente convention, les personnes qui, appartenant à l’une des catégories suivantes, sont tombées au pouvoir de l’ennemi : ... les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une partie au conflit et agissant en dehors ou à l’intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les conditions suivantes :


a) Avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés.

b) Avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance.

c) Porter ouvertement les armes.

d) Se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre.


Article 4 de la convention III de Genève du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre.

Résolution


Texte voté par un organe délibérant, normalement dépourvu de force obligatoire. Le débat sur la valeur juridique des résolutions des Nations Unies est très riche en thèses diverses. La valeur juridique d’une résolution, mais surtout son impact dépendront de l’organe par lequel elle a été adoptée, de ses conditions d’adoption (unanimité, …), de son objet, de l’acceptation donnée ou manifestée par l’État concerné, etc. Les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies (maintien de la paix) sont obligatoires pour les États membres de l’organisation.

Responsabilité


Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables des missions qui leur sont confiées. Toutefois il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales ou qui constituent des crimes ou des délits notamment contre la sûreté et l’intégrité de l’État. La responsabilité des subordonnés ne dégage les supérieurs d’aucune de leurs responsabilités.


Article 15 du statut général des militaires.

Responsabilité civile


L’article 1382 du Code civil précise que : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Cela implique que même celui dont la responsabilité pénale n’est pas retenue (pas de condamnation pénale), doit cependant réparer le dommage qu’il a causé. L’agent de l’État, en service et n’ayant pas commis de faute personnelle, voit généralement la responsabilité de l’État se substituer à la sienne pour ce qui concerne la réparation des dommages.

Responsabilité pénale


La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. L’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire.


La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République. Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis.


Une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour (pénale internationale) si elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l’intermédiaire d’une autre personne, que cette personne soit ou non pénalement responsable...

Rétorsion


C’est une action, militaire ou non, visant à punir les auteurs d’une agression contre les intérêts d’un État. Elle doit être adaptée aux circonstances et au niveau de violence auquel l’ennemi a eu recours, et être conforme aux règles d’engagement.

Il s’agit d’une mesure de contrainte affectant les intérêts d’un État mais qui, à la différence des représailles contre des biens ou des personnes civiles, ne constitue pas une infraction au droit des conflits armés. Il s’agit le plus souvent d’une réponse licite à un acte licite. Il s’agit par exemple de l’expulsion de diplomates ou de ressortissants étrangers.

Ruses et stratagèmes


Les ruses de guerre et l’emploi des moyens nécessaires pour se procurer des renseignements sur l’ennemi et sur le terrain sont considérés comme licites.

Les ruses de guerre sont permises, à condition de ne pas relever de la perfidie (en s’abritant derrière une personne ou un symbole protégé), mais de simplement viser à induire l’ennemi en erreur ou lui faire commettre des imprudences (camouflage, leurre, feinte, démonstration ou opération simultanée, désinformation, faux renseignements, ruses techniques, stratagèmes...).

Références : Convention sur les lois et coutumes de la guerre (18 octobre 1907), article 24 ; GPI-37.

Secret médical et non délation


« Les obligations professionnelles des personnes exerçant des activités de caractère médical quant aux renseignements qu’elles pourraient obtenir sur les blessés et les malades soignés par elles devront être respectées sous réserve de la législation nationale. GPI-16§3, GPII-10§3 »

Il ne s’agit pas de secret médical mais de non-délation des blessés. Ce problème a surgi en raison principalement des expériences de la seconde guerre mondiale, au cours de laquelle les autorités d’occupation avaient ordonné aux habitants, y compris les médecins, sous peine des plus graves sanctions, de dénoncer la présence de tout ennemi présumé.

Lors des débats de 1949, certains auraient voulu préciser que le personnel sanitaire et la population ne sauraient soustraire les blessés qu’ils auraient soignés ou recueillis au contrôle des autorités. Ils estimaient sinon que ce personnel et cette population enfreindraient la neutralité de leur statut. D’autres se sont opposés à cette manière de voir, craignant qu’une telle disposition ne serve à légitimer les mesures que pourrait prendre l’autorité occupante pour obliger les médecins à dénoncer les blessés relevant de la partie adverse. Poussant ce raisonnement jusqu’au bout, d’aucunes auraient voulu que l’on consacre le principe de non-délation. Finalement on a renoncé à toute mention, puis on a redemandé l’inscription en raison du fait que les blessés ne prendraient pas le risque de se faire soigner. Le texte ne pose pas d’une manière absolue le principe mais laisse au médecin la responsabilité de dénoncer ou non : le médecin ne peut être contraint de dénoncer (mais il n’est pas tenu de ne pas dénoncer). On écarte ainsi la possibilité d’imposer la délation, mais on laisse au médecin sa liberté, partant de l’idée qu’il peut légitimement vouloir empêcher un individu de poursuivre une activité qu’il jugerait dangereuse pour d’autres vies humaines, tout comme, en temps de paix, il peut vouloir empêcher un délinquant de poursuivre sa carrière criminelle.

Les milieux s’étaient prononcés en faveur du principe de non-délation en partant de l’idée que les blessés ne se feraient pas soigner s’ils devaient risquer une dénonciation. A la conférence, la proposition s’est heurtée à la crainte d’introduire une règle qui porterait atteinte aux souverainetés nationales et violerait le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d’un État. Ils ont finalement aboutit à un compromis laborieux et peu satisfaisant ; ils garantissent le respect du devoir professionnel de discrétion du personnel médical et prescrivent l’interdiction de sanctionner l’éventuel silence du médecin. Ces garanties sont utiles, voire indispensables, mais la mention de la réserve de la législation nationale pourrait en restreindre fortement la portée.

La déontologie impose au médecin le secret médical ; il doit rester discret sur la nature de l’affection soignée chez un individu et ne pas divulguer, d’une manière générale, d’informations qui soient susceptibles de nuire à son patient ou à ses proches. En outre, sur le principe du respect du secret médical, vient se greffer le problème de la non-délation qui, aux yeux de nombreux représentants du corps médical, fait également partie intégrante de la déontologie. La non-délation ne signifie pas que des renseignements ne soient jamais donnés ; elle confère au médecin une marge de liberté d’action selon sa conscience et son jugement.

Que faut-il entendre par législation nationale ? La législation nationale se réfère ici non seulement à la législation en vigueur au début du conflit, mais encore à toute nouvelle législation qu’un État introduirait et ferait appliquer après le début du conflit. Cette situation juridique n’est pas sans faiblesse et risque de compromettre la protection particulière dont les blessés et les malades doivent être l’objet. En effet, la législation nationale dans une situation conflictuelle répondant aux critères de l’article 1er du protocole, ne sera pas toujours connue de la partie adverse si elle est modifiée pendant les hostilités. Dans le doute quant aux obligations du médecin envers l’autorité, nombre de blessés risquent de souffrir et de mourir plutôt que de risquer une dénonciation. Enfin, il faut reconnaître qu’à un stade avancé des hostilités, en pratique, il pourrait exister concurremment deux réglementations distinctes. Il appartiendra aux autorités de juger quelle part elle entend faire aux exigences militaires et à ses obligations humanitaires. L’obligation de notifier les maladies contagieuses, prévue dans le projet du CICR n’est pas mentionnée, car il s’agit d’une mesure incluse dans la quasi-totalité des lois nationales.

« Sous réserve de la législation nationale, aucune personne exerçant des activités de caractère médical ne pourra être sanctionnée de quelque manière que ce soit pour avoir refusé ou s’être abstenue de donner des renseignements concernant les blessés et les malades qu’elle soigne ou qu’elle à soigné. GPII-10§4 »

Le § 4 est le corollaire du §3 . Ils ont été scindés par souci de clarté. Le respect de l’activité médicale et des obligations professionnelles qu’elle implique n’aurait aucune signification pratique si les personnes qui l’exercent devaient être l’objet de sanctions pour avoir respecté un principe de discrétion en refusant ou en s’abstenant de donner des renseignements sur les patients, cette discrétion étant précisément une obligation professionnelle.

Il a semblé nécessaire que le texte prévoie expressément l’interdiction de sanctionner une personne exerçant une activité médicale pour le seul fait de garder le silence sur les blessés et les malades qu’elle soigne. Ce comportement ne doit pas être considéré comme un délit.

L’interdiction de sanctionner porte sur les sanctions de tous ordres, pénales mais aussi administratives, telles que faire fermer un cabinet médical. Ici aussi, la réserve de la législation nationale amoindrit la valeur du principe établi.

Il convient de relever, à cet égard, trois éléments :

· Cette disposition proclame le caractère licite de la discrétion que pourrait observer un médecin à l’égard de ses malades, sous réserve de la loi nationale. Ainsi, conformément au principe de droit pénal « nul crime sans loi », en l’absence d’une loi nationale, le médecin ne pourra être l’objet d’aucune sanction pour avoir gardé le silence. Cette attitude ne saurait être interprétée comme une prise de position dans le conflit.

· La promulgation de nouvelles règles au cours du conflit impliquerait, de la part des autorités, une obligation d’information de leurs destinataires.

· Le principe de non-rétroactivité de la loi devra être respecté.

La réserve de la législation nationale porte sur la non-délation et non sur le secret médical conforme à la déontologie.

Toujours dans l’idée de favoriser l’activité médicale en faveur des blessés, on tend à empêcher d’utiliser la relation privilégiée que le personnel soignant entretient souvent avec les blessés pour contraindre ce personnel à tirer des renseignements des blessés. Cette restriction est nécessaire pour que s’établisse entre soignants et soignés le climat de confiance qu’on va jusqu’à considérer comme faisant partie intégrante de la thérapie. Le rapport soignant-soigné, pour être efficace, doit être franc de toute suspicion.

L’obligation n’est pas faite à la personne exerçant une activité médicale de garder le silence. Elle peut annoncer la présence du blessé aux autorités, même dans le cas où elle sait qu’elle va nuire au blessé ou à sa famille, si elle estime nécessaire de la faire, notamment pour épargner des vies. C’est à ceux qui pourraient la contraindre qu’est faite l’interdiction.

Le protocole lui-même n’impose pas cette obligation, mais renvoie aux règlements internes, supprimant toute équivoque sur la conformité de tels règlements avec le présent article 16.

Il y a ici deux aspects : ce qui est médical et ce qui ne l’est pas (aspect renseignement militaire). Pour ce qui est des renseignements militaires, le médecin n’a pas le droit de divulguer ce qu’il a entendu de ses patients.

Il faut aller plus loin dans ce thème en utilisant les commentaires des conventions de Genève. Parler du risque qu’il y a pour les patients de ne plus consulter par crainte de voir les médecins divulguer leur présence ou d’autres informations.

Du point de vue médical, souligner ce qui a été dit par les psychiatres sur les théâtres d’opération, à savoir les limites au colloque singulier médecin-malade

Serment de Genève


Association Médicale Mondiale


Adopté par la 21ème Assemblée Générale de l'Association Médicale Mondiale, Genève, Suisse, septembre 1948, amendé par la 22 ème Assemblée Médicale Mondiale, Sydney, Australie, août 1968 et par la 35ème Assemblée Médicale Mondiale, Venise, Italie, octobre 1983.

AU MOMENT D'ETRE ADMIS AU NOMBRE DES MEMBRES DE LA PROFESSION MÉDICALE:

JE PRENDS L''ENGAGEMENT SOLENNEL de consacrer ma vie au service de I'humanité;

JE GARDERAI pour mes maîtres le respect et la reconnaissance qui leur sont dus:

J'EXERCERAI mon art avec conscience et dignité;

JE CONSIDÉRERAI la santé de mon patient comme mon premier souci;

JE RESPECTERAI le secret de celui qui se sera confié à moi, même après la mort du patient:

JE MAINTIENDRAI dans toute la mesure de mes moyens, l'honneur et les nobles traditions de la profession médicale:

MES COLLÈGUES seront mes frères;

JE NE PERMETTRAI PAS que des considérations de religion, de nation, de race, de parti ou de classe sociale viennent s'interposer entre mon devoir et mon patient:

JE GARDERAI le respect absolu de la vie humaine dès son commencement, même sous la menace et je n'utiliserai pas mes connaissances médicales contre les lois de l'humanité;

JE FAIS CES PROMESSES solennellement, librement, sur l'honneur.

Service sanitaire


Ensemble constitué par le personnel sanitaire, les unités sanitaires et les transports sanitaires, dont le but consiste à soigner les blessés, les malades et les naufragés. Sont activité, qui se déploie sous la protection de l’emblème de la croix rouge ou du croissant rouge est réglée par des normes spécifiques du droit international. Une protection identique est assurée aux membres des services sanitaires, militaires comme civils.

Signalisation


Le signe distinctif (rouge sur fond blanc) doit être aussi grand que le justifient les circonstances : il s’agit ici du signe de la Croix-Rouge. Des signes peuvent être utilisés pour identifier et protéger certaines personnes, certains lieux et certaines activités humanitaires ou pacifiques. Les conventions de Genève et de La Haye ont établi une liste de ces signes. Ces signes distinctifs ont pour but d’indiquer que les personnes ou les biens qui les arborent bénéficient d’une protection internationale spéciale et qu’ils ne doivent pas faire l’objet d’attaques ni de violences. L’usage perfide de tout signe protecteur prévu par le droit international constitue un crime de guerre.

Signature

Formalité qui constate l’accord intervenu à l’issue d’une négociation d’un traité, d’une convention, mais qui ne lie pas normalement l’État. Elle est l’expression de l’intention de l’État à devenir partie au traité, ce qui ne deviendra effectif qu’après la ratification.

Signes distinctifs


Ils ont pour but d’indiquer que les personnes ou les biens qui les arborent bénéficient d’une protection internationale spéciale et qu’ils ne doivent pas être l’objet de violence. Ces signes sont constitués par : la croix rouge (ou croissant rouge) sur fond blanc, qui protège le personnel sanitaire et religieux, les unités sanitaires, les moyens de transport sanitaire ; des bandes obliques rouges sur fond blanc indiquant les zones et localités sanitaires et de sécurité ; un écusson formé d’un carré bleu-roi dont un des angles s’inscrit dans la pointe de l’écusson et d’un triangle bleu-roi au-dessus du carré, les deux délimitant un triangle blanc de chaque côté, pour protéger les biens culturels ; un triangle équilatéral bleu sur fond orange, pour protéger le personnel, les installations et le matériel de la protection civile ; un groupe de trois cercles orange vif de même dimension, disposés sur un même axe, la distance entre les cercles étant égale au rayon, pour protéger les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses ; des signes à fixer chaque fois qu’il s’agira de protéger une localité non défendue, une zone neutralisée, une zone démilitarisée ; le drapeau blanc qui protège le parlementaire ; les sigles PG, PW ou IC protégeant les camps d’internement des prisonniers de guerre d’une part et les camps d’internés civils, d’autre part.

L’usage abusif ou indu d’un signe distinctif est interdit.

Sociétés nationales


Associations constituées dans 180 Etats environ, les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge comprennent des services de santé, d'assistance sociale et de secours d'urgence. Elles se regroupent au sein de la Fédération internationale.

Soins


Les membres des forces armées et les autres personnes mentionnées à l’article 13 de la première convention, qui seront blessés ou malades, devront être respectés et protégés en toutes circonstances. Ils seront traités et soignés avec humanité par la Partie au conflit qui les aura en son pouvoir, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur le sexe, la race, la nationalité, la religion, les opinions politiques ou tout autre critère analogue. Est strictement interdite toute atteinte à leur vie et à leur personne et, entre autres, le fait de les achever ou de les exterminer, de les soumettre à la torture, d’effectuer sur eux des expériences biologiques, de les laisser de façon préméditée sans secours médical, ou sans soins, ou de les exposer à des risques de contagion ou d’infection créés à cet effet.

Seules des raisons d’urgence médicale autoriseront une priorité dans l’ordre des soins. Les femmes seront traités avec tous les égards particuliers dus à leur sexe. La partie au conflit, obligée d’abandonner des blessés ou des malades à son adversaire, laissera avec eux, pour autant que les exigences militaires le permettent, une partie de son personnel et de son matériel sanitaires pour contribuer à les soigner.

Sommation


Avertissement dont la forme peut varier et dont le but est d’enjoindre à autrui d’effectuer une action préalablement indiquée.

Souffrances inutiles


L'utilisation d'armes ou de méthodes de combats de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles aux combattants est interdite.

Succession


Substitution d’un État à un autre dans la responsabilité internationale d’un territoire. Un État devenu récemment indépendant peut continuer à être lié par les traités auxquels l’État dont il dépendait précédemment était partie, en faisant une notification de succession. Autrement dit, un Etat nouvellement indépendant peut déclarer qu'il continuera à être lié par les traités qui lui étaient applicables avant l'indépendance. Il peut aussi faire une déclaration d'application provisoire des traités (DAPT) par laquelle il s'engage à continuer à appliquer ces traités pendant le temps qu'il juge nécessaire à examiner les textes de ceux-ci dans le détail et à décider auxquels adhérer ou succéder. Actuellement cette déclaration ne concerne aucun Etat.

Targeting


Les attaques doivent être dirigées uniquement contre des combattants ou des objectifs militaires. Ni la population civile dans son ensemble, ni les civils en tant qu'individus, ne pourront être l'objet d'attaques. Les biens de caractère civil ne pourront pas être l'objet d'attaques. Les attaques effectuées sans discrimination sont interdites. Une attaque est interdite si l'avantage militaire concret et direct attendu ne l'emporte pas sur les blessure causées aux civils et/ou sur les dommages aux biens de caractère civil.

Les objectifs militaires ne doivent pas, dans la mesure du possible, être localisés à l'intérieur ou à proximité de zones fortement peuplées. Il est interdit d'utiliser des civils pour protéger un objectif ou des opérations militaires contre une attaque. Il est également interdit d'utiliser des civils pour faire obstacle aux opérations de l'adversaire. Cette interdiction s'étend aux combattants qui se sont rendus ou qui ont été fait prisonniers.

Temporaires


Par opposition à permanent. Ce sont des personnels sanitaires, unités sanitaires, moyens de transport sanitaire utilisés à des tâches sanitaires durant des périodes limitées.

Tensions internes


A l'image des situations de troubles intérieurs, les tensions internes ne sont pas considérées comme un conflit armé et elles ne déclenchent pas l'application des instruments conventionnels du droit international humanitaire. Les droits de l'homme restent en principe applicables dans ces situations.

Territoires et zones neutres


Il s'agit du territoire d'un Etat, non partie à un conflit, qui a choisi la neutralité, permanente ou limitée à un conflit déterminé. Il faut distinguer le territoire neutre des zones que l'on peu aménager sur le territoire des belligérants : premièrement la zone neutralisée qui peut être créée d'entente entre les parties à un conflit à proximité du du front pour mettre à l'abri les blessés, les malades et les civils, deuxièmement la zone sanitaire ou de sécurité qui sert de refuge exclusivement pour des personnes spécialement protégées et troisièmement la zone démilitarisée, c'est-à-dire ouverte à tous les non-combattants.

Territoire occupé


Un territoire est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve placé de fait sous l’autorité de l’armée ennemie. L’occupation ne s’étend qu’aux territoires où cette armée est établie et en mesure de s’exercer.

Un territoire est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve placé de fait sous l’autorité de l’armée ennemie, même si celle-ci ne rencontre aucune résistance militaire. Le territoire est considéré comme envahi lorsque les forces armées ennemies y stationnent ou y combattent encore et que l’autorité de l’ennemi n’y est pas encore établie. Les devoirs des forces d’occupation et les droits de la population des territoires occupés sont précisés par la convention IV relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 et par le protocole I du 8 juin 1977, additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949. Ils concernent notamment les droits des occupants, la situation des populations civiles, le mouvement des personnes civiles, les mesures de sécurité, l’administration et la gestion des territoires occupés, les affaires pénales et les actions de combat.

Terrorisme


Le terrorisme est l’emploi illégal ou la menace d’emploi illégal de la force ou de la violence contre les personnes ou des biens, afin de contraindre ou d’intimider les gouvernements ou les sociétés dans le but d’atteindre des objectifs politiques, religieux ou idéologiques.

En toutes circonstances, « sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile. »

Bien que le droit des conflits armés n’en précise pas la définition, le terrorisme, qui est strictement interdit, est à distinguer de l’action des forces armées régulières ou des mouvements de guérilla, qui agissent dans le cadre d’une organisation hiérarchisée, portent ouvertement les armes au moment d’un engagement militaire et ne doivent pas utiliser la terreur contre les populations civiles.

A l'ONU, il n'existe pas de définition universelle du terrorisme. Les tentatives en ce sens, émanant notamment de l'Inde (projet de convention globale sur le terrorisme international) ont toutes échoué.

Au sein de l'Union Européenne, les 15 sont parvenus à une définition du terrorisme. A la suite de la décision-cadre adoptée le 6 décembre 2001, la position commune du Conseil prise le 24 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme a permis une définition. Le texte prévoit l'incrimination d'un certain nombre d'infractions qualifiées de terroristes lorsqu'elles sont commises dans un but terroriste : intimidation de la population, contrainte exercée sur les pouvoirs publics ou une organisation internationale, destruction des structures fondamentales d'un pays ou d'une organisation internationale. Les actes criminels visés correspondent quasiment à ceux du Code pénal français : atteintes à la vie, à l'intégrité physique, enlèvement ou prise d'otages, destructions. Le texte définit également la notion de groupe terroriste et incrimine tant la notion de direction de ce groupe que le fait d'y participer, y compris en fournissant des informations ou par le financement.

En France, la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 a fait du terrorisme une infraction spécifique : articles 421-1 à 422-5 du Code Pénal. Certains actes déjà incriminés par le Code Pénal (assassinat, enlèvement, détournement d'avion, fabrication ou détention d'engins explosifs,...) sont qualifiés d'actes terroristes lorsqu'ils sont commis intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Cette définition a été étendue en 1996 au fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents. Le but politique éventuel n'est pas retenu. Seul l'effet recherché (le trouble à l'ordre public) et la modalité (la terreur, l'intimidation, le fait d'impressionner les opinions ou de contraindre les gouvernants) sont pris en compte pour aggraver les peines d'infractions de droit commun déjà existantes.

Torture


Sont et demeureront prohibés en tout temps et en tout lieu les actes suivants, qu’ils soient commis par des agents civils ou militaires : les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, notamment le meurtre, la torture sous toutes ses formes, qu’elle soit physique ou mentale...

Interdite en droit des conflits armés et en particulier par la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée par l’Assemblée des Nations unies le 10 décembre 1984, la torture est définie comme tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës (physiques ou mentales) sont intentionnellement infligées à une personne aux fins d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme quelconque de discrimination quelle qu’elle soit. La torture commise lors d’un conflit armé est un crime de guerre.

L'INTERDICTION DE LA TORTURE S'APPLIQUE À TOUS LES ETATS, RAPPELLE KOFI ANNAN - Nouvelles de l'ONU - New York, June 25 2004

Le Secrétaire général des Nations Unies affirme, dans un message à l'occasion de la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture, qui a lieu samedi, que la torture est absolue en toutes circonstances et s'applique à tous les États.

« La Journée internationale de soutien aux victimes de la torture est l'occasion pour le monde de réaffirmer que la torture et les autres traitements cruels, inhumains ou dégradants sont inacceptables et ne peuvent être tolérés », souligne Kofi Annan. « Elle est l'occasion de redire que nous sommes déterminés à dénoncer les actes de ce type et à faire en sorte que les victimes obtiennent justice. Mais elle est surtout l'occasion, pour les gouvernements, de se demander s'ils font vraiment tout le nécessaire pour prévenir la torture, aider ceux qui en sont victimes, punir ceux qui la pratiquent et éviter qu'ils ne récidivent. »

Selon Kofi Annan, l'interdiction de la torture « n'est pas ambiguë : elle est absolue ». « Elle a force obligatoire pour tous les États, sur tous les territoires qui relèvent de leur juridiction ou se trouvent sous leur contrôle effectif. Elle s'applique en toutes circonstances, en temps de guerre comme en temps de paix. »

Le Secrétaire général affirme que « les États doivent honorer leurs obligations, surtout celle de s'assurer que les auteurs d'actes de torture ne restent pas impunis ».

L'usage de la torture dans la guerre contre le terrorisme a été débattu largement au plus haut niveau du gouvernement américain en 2002 et 2003. A la demande de la CIA, le ministère de la justice a étudié le contexte juridique d'un éventuel emploi de la torture sur des prisonniers capturés en Afghanistan. Selon cette étude, torturer les membres d'Al-Qaida détenus à l'étranger peut être justifié et les traités internationaux contre la torture peuvent être inconstitutionnels s'ils sont appliqués à des interrogatoires conduits dans le cadre de la guerre contre le terrorisme. Ce texte affirme qu'un fonctionnaire qui torturerait un suspect, afin d'empêcher de nouvelles attaques du réseau terroriste Al-Qaida contre les USA ne serait pas passible de poursuites. Des arguments fondés sur la nécessité et sur la légitime défense pourraient fournir des justifications qui élimineraient la possibilité de poursuites pénales. Le document affirme que le président des USA n'est pas lié par la constitution, ni par les lois et traités proscrivant la torture. Les juristes consultés estimaient que des actes de torture, commis dans le cadre de directives présidentielles, ne pourraient pas être poursuivis. Une étude du Pentagone expose de laborieux distinguos entre l'imposition de la douleur et la torture, celle-ci requérant une douleur sévère et difficile à endurer. Le rapport affirme aussi qu'un interrogateur qui croirait de bonne fois que ses actes ne provoqueront pas un mal mental durable n'a pas l'état d'esprit nécessaire pour que ses actes soient constitutifs de torture. En outre, un interrogateur utilisant des techniques douloureuses peut être à l'abri d'une responsabilité s'il croit à ce moment que son acte est nécessaire et destiné à éviter un mal plus grand.

Le rapport du ministère de la justice entre également dans le détail de ce qui, selon ses auteurs, peut ou non être qualifié de torture. Pour ce qui est de la torture physique, il affirme qu'une douleur modérée ou brève ne constitue pas nécessairement un acte de torture qui, lui, doit être équivalent en intensité à la douleur accompagnant une blessure physique grave, comme une défaillance organique, l'altération d'une fonction corporelle ou même la mort.

A méditer ...

Traitement humain


Toutes les personnes doivent être traitées avec humanité et sans aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la naissance, la richesse ou tout autre critère analogue.

Transports sanitaires


Il s’agit des moyens de transport, militaire ou civil, permanent ou temporaire affectés exclusivement au transport des blessés, malades et naufragés, du personnel sanitaire, des matériels sanitaires et placé sous la direction d’une autorité compétente. Il peut avoir lieu par terre, par eau ou par air. Les moyens de transport sanitaires sont protégés par des normes de droit international et, à cette fin, ils peuvent arborer le signe distinctif prévu.

Triage


Le triage des victimes pose le problème éthique le plus immédiat né de la disproportion entre les moyens de traitement immédiatement disponibles et le grand nombre de victimes dans des états de gravité variables. Le triage est une action médicale qui consiste à donner une priorité au traitement sur la base du diagnostic et du pronostic établis. La survie des patients en dépend. Il doit être rapide et tenir compte des besoins de soins, des possibilités d'intervention et des moyens disponibles. Des gestes essentiels de réanimation se feront en même temps que le triage.

Le triage doit être confié à un médecin expérimenté, doté d'autorité assisté d'un personnel organisé, aussi compétent que possible.

Le médecin doit catégoriser les :

a) blessés récupérables en danger de mort immédiat à soigner à bref délai, ou dont le traitement doit être assuré en priorité dans les heures qui suivent;

b) blessés dont la vie n'est pas immédiatement en danger et qui ont un besoin urgent mais non immédiat de soins;

c) éclopés ne nécessitant que des soins simples, dont les soins peuvent être différés ou effectués par des secouristes;

d) victimes en choc psychique nécessitant une sécurisation pour lesquelles une prise en charge individuelle ne pourra être effectuée mais pour lesquelles autant que faire se peut serait donné un réconfort ou un sédatif en cas de trouble profond;

e) blessés au dessus des ressources thérapeutiques disponibles atteints de lésions très graves telles irradiations ou brûlures généralisées à un degré irrécupérable, ou des cas chirurgicaux complexes nécessitant une opération particulièrement délicate et prolongée, susceptible d'obliger le médecin à faire un choix entre les patients. (Pour ces raisons, tous ces cas mentionnés peuvent être classés en "urgences dépassées". Cette abstention de traitement, en raison de la situation de catastrophe, n'a rien à voir avec une non-assistance à personne en danger de mort. Elle est justifiée lorsqu'elle vise à sauver le maximum de victimes possible).

f) L'évolution de tous les cas pouvant les faire changer de catégorie, une réévaluation régulière par le responsable du triage est indispensable.

Sur le plan éthique, le problème du triage et de l'attitude à l'égard des "urgences dépassées", s'inscrit dans le cadre de l'allocation des moyens immédiatement disponibles dans une situation exceptionnelle de force majeure. Ethiquement, le médecin ne peut s'acharner sans espoir ni gaspiller des ressources nécessaires ailleurs mais il doit à ses patients compassion et aide et respect de la dignité de la vie privée, notamment par l'isolement et l'octroi des calmants et des sédatifs appropriés.

Le médecin agira selon sa conscience en fonction des moyens dont il pourra disposer. Il doit viser à organiser ses priorités d'intervention de façon à sauver le maximum de cas graves récupérables et limiter la morbidité à un minimum, tout en acceptant les limites qui lui sont imposées par les circonstances.


Il prêtera une attention particulière au fait que les enfants peuvent avoir des besoins particuliers.

Tribunal pénal pour l’ex-yougoslavie


Le tribunal international est habilité à juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, conformément aux dispositions du présent statut.

Créé le 25 mai 1993 par la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations unies et en vertu du chapitre VII de la charte, le TPIY est compétent pour juger les infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949, les violations des lois et coutumes de la guerre, les crimes de génocide et les crimes contre l’humanité commis sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991.

Concurremment compétent avec les juridictions nationales de chaque État, le TPIY possède cependant une primauté de juridiction et peut demander aux juridictions nationales de se dessaisir en sa faveur. Conformément au principe du “ non bis in idem ” (un même fait ne peut être jugé deux fois), quiconque déjà traduit devant une juridiction nationale ne devrait pas l’être à nouveau devant le TPIY. Cependant, par dérogation et pour que cette personne n’échappe pas à sa responsabilité pénale, elle peut être à nouveau traduite devant le TPIY si le fait jugé a été qualifié de crime de droit commun, si le jugement n’a pas été impartial ou indépendant, si la procédure visait à le soustraire à sa responsabilité pénale internationale ou si la poursuite n’a pas été exercée avec diligence.

Le TPIY prononce des peines d’emprisonnement conformes aux peines appliquées par les tribunaux de l’ex-Yougoslavie, mais ne peut prononcer de peines de mort. Par ailleurs, il peut ordonner la restitution à leurs propriétaires légitimes des biens acquis par des moyens illicites.

Les juges sont élus par l’Assemblée générale des Nations unies sur une liste présentée par le Conseil de sécurité des Nations unies après proposition de leur État d’origine.

Tribunal pénal pour le Rwanda


Créé par le Conseil de sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la charte des Nations unies, le tribunal pénal international chargé de juger les personnes présumées responsables d’actes de génocides ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 (ci-après dénommé Tribunal international pour le Rwanda) exercera ses fonctions conformément aux dispositions du présent statut.

Créé le 8 novembre 1994 par la résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations unies et en vertu du chapitre VII de la charte, le TPIR est compétent pour juger les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité, les violations de l’article 3 commun aux conventions de Genève du 12 août 1949 et de leur protocole II additionnel du 8 juin 1977, commis sur le territoire du Rwanda entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994.

Concurremment compétent avec les juridictions nationales de chaque État, le TPIR possède cependant une primauté de juridiction et peut demander aux juridictions nationales de se dessaisir en sa faveur. Conformément au principe du “ non bis in idem ” (un même fait ne peut être jugé deux fois), quiconque déjà traduit devant une juridiction nationale ne devrait pas l’être à nouveau devant le TPIR.

Cependant, par dérogation et pour que cette personne n’échappe pas à sa responsabilité pénale, elle peut être à nouveau traduite devant le TPIR si le fait jugé a été qualifié de crime de droit commun, si le jugement n’a pas été impartial ou indépendant, si la procédure visait à le soustraire à sa responsabilité pénale internationale ou si la poursuite n’a pas été exercée avec diligence.

Le TPIR prononce des peines d’emprisonnement conformes aux peines appliquées par les tribunaux du Rwanda, mais ne peut prononcer de peines de mort. Par ailleurs, il peut ordonner la restitution à leurs propriétaires légitimes des biens acquis par des moyens illicites.

Les juges sont élus par l’Assemblée générale des Nations unies sur une liste présentée par le Conseil de sécurité des Nations unies après proposition de leur État d’origine.

Préambule au statut du tribunal pénal international pour le Rwanda.

Tromperie


Les ruses de guerre ne sont pas interdites. Constituent des ruses de guerre des actes qui ont pour but d’introduire un adversaire en erreur ou de lui faire commettre des imprudences, mais qui n’enfreignent aucune règle du droit international applicable dans les conflits armés et qui, ne faisant pas appel à la bonne foi de l’adversaire en ce qui concerne la protection prévue par ce droit, ne sont pas perfides. Les actes suivants sont des exemples de ruses de guerre : l’usage de camouflage, de leurres, d’opérations simulées et de faux renseignements.

À l’inverse des ruses de guerre, la tromperie est interdite par le droit des conflits armés quand elle conduit à utiliser des moyens perfides, c’est-à-dire visant la bonne foi de l’adversaire pour lui faire croire qu’il a le droit de recevoir ou l’obligation d’accorder la protection prévue par le droit des conflits armés.

Troubles intérieurs


Les situations de troubles intérieurs, soit d'affrontements d'une certaine gravité ou d'une certaine durée et comportant des actes de violence, ne sont pas considérées comme des conflits armés et n'entrent dès lors pas dans le champ de protection du droit humanitaire. Les droits de l'homme restent en principe applicables dans ces situations.

Unité


L'unité est l'un des 7 principes du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui guident l'action humanitaire. Elle signifie d'abord qu'il n'y a pas qu'une seule société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge dans un même Etat. Elle exprime ensuite le besoin d'une représentation de tous les milieux sociaux, politiques ou religieux dans les sociétés nationales. Enfin, elle veut dire que les sociétés nationales doivent agir sur l'ensemble du territoire. L'unité n'exclut donc pas une décentralisation de l'activité dans un Etat donné.

Unités sanitaires


Établissements et autres formations, militaires ou civiles, organisées à des fins sanitaires, à savoir la recherche, l’enlèvement, le transport, le diagnostic et les soins (y compris les premiers secours) aux blessés, malades ou naufragés, ainsi que la prévention des maladies. Les unités sanitaires comprennent, entre autres, les hôpitaux et autres unités similaires, les centres de transfusion sanguine, les centres de médecine préventive et les centres d’approvisionnement sanitaire, ainsi que les dépôts de matériel sanitaire et de produits pharmaceutiques de ces unités. Elles peuvent être fixes ou mobiles, permanentes ou temporaires.

Universalité


L'universalité est l'un des sept principes du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui guident l'action humanitaire. Elle traduit la vocation de la Croix-Rouge qui doit s'étendre à tous et partout. Les sociétés nationales ont des droits égaux au sein de la Fédération des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ; elles sont aussi un devoir réciproque de solidarité.

Victime


En référence à la déclaration des Nations Unies pour les principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité signée le 29 novembre 1985, on entend par victime des personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi un préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d'actes ou d'omissions qui enfreignent les lois pénales en vigueur dans un état membre, y compris celles qui proscrivent les abus criminels de droit.

Ville ouverte


Il est interdit d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus.

Est appelée ville ouverte toute localité habitée située à proximité ou dans la zone des combats et ouverte à l’occupation de l’ennemi pour éviter les combats et la destruction. Il est interdit aux parties en conflit d’attaquer, par quelque moyen que ce soit, ces zones. La reconnaissance du statut de ville non défendue et le signe distinctif qui la signale font l’objet de règles détaillées. Les conditions précises qui doivent être respectées pour qu’une localité soit considérée comme ville ouverte sont les suivantes :

– tous les combattants ainsi que les armes et le matériel militaire mobile doivent en être retirés ;

– il ne doit pas être fait un usage hostile des installations ou des établissements militaires fixes ;

– les autorités et la population doivent s’abstenir de commettre des actes d’hostilités ;

– aucune activité à l’appui d’opérations militaires ne doit être entreprise.



Article 25 du règlement IV concernant les lois et coutumes de la guerre, signé à La Haye le 18 octobre 1907.

Volontariat


Le volontariat est l'un des sept principes du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui guident l'action humanitaire. Institution désintéressée, le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ne poursuit aucun intérêt propre, mais seulement celui des victimes. Il doit encourager des collaborateurs non rémunérés à accomplir des tâches volontaires. Le bénévolat renforce en outre le principe d'indépendance.

Abréviations


ACF, ACM, ACP, ACR, AFDI, AGNU, AIEA, AIJD, AJNU, ANL, ANUTSO, APD, APRONUC, ASI, CAD, CARE, CCFD, CDDH, CDI, CEDEAO, CEE, CEI, CIJ, CIRC, CJCE, CPI, CPJE, CS, DAPT, DFID, DIH, DCA, DUDH, ECHO, ECOMOG, FICR, FINUL, FNI, FORDEPRENU, FORPRONU, FUNU, G, GP, HCR, HI, HPC, IIDH, INTERACTION, MAE, MDCS, MDM, MINUAR, MINUK, MLN, MONUA, MSF, OCDE, OCHA, OEA, OIG, OMS, OMP, ONG, ONU, ONUSOM, ONUST, OSCE, OTAN, OUA, OXFAM, PAM, PG, PNUD, PP, PW, SDN, SFOR, START, SUD, TANU, TICE, TNP, TPIR, TPIY, UE, UNESCO, UNICEF, UNSCOM, USAID, VOICE

ACF

Action contre la faim

ACM

Actions civilo-militaires

ACP

Afrique / Caraïbes / Pacifique

ACR

Agence centrale de recherche ou de renseignements

AFDI

Annuaire Français de droit international

AGNU

Assemblée générale des Nations Unies

AIEA

Agence internationale de l’énergie atomique

AIJD

Association internationale des juristes démocratiques

AJNU

Annuaire juridique des Nations Unies

ANL

Arme non létale

ANUTSO

Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, le Baranja et le Srem occidental

APD

Aide publique au développement

APRONUC

Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge

ASI ou OSI

Association ou organisation de solidarité internationale

CAD

Comité d'aide au développement

CARE

Cooperative for assistance and relief everywhere

CCFD

Comité catholique contre la faim et pour le développement

CDDH

Conférence diplomatique pour le développement et la réaffirmation du DIH applicable dans les conflits armés

CDI

Commission du droit international

CEDEAO

Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest

CEE

Communauté économique européenne

CEI

Communauté des Etats indépendants

CICR

Comité international de la Croix-Rouge

CIJ

Cours internationale de justice

CJCE

Cours de justice des communautés européennes

CPI

Cours pénale internationale

CPJE

Cours permanente de justice européenne

CS

Conseil de sécurité

DAPT

Déclaration d'application provisoire des traités

DCA

Droit des conflits armés

DFID

Department for international development

DIH

Droit international humanitaire

DUDH

Déclaration universelle des droits de l'homme

ECHO

European community humanitarian office

ECOMOG

Groupe de contrôle du cessez le feu de la CEDEAO

FICR

Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge

FINUL

Force intérimaire des Nations Unies au Liban

FNI

Traité sur l’élimination des missiles à portée courte et intermédiaire

FORDEPRENU

Force de déploiement préventif des Nations Unies en Macédoine

FORPRONU

Force de protection des Nations Unies en ex-Yougoslavie

FUNU

Force d’urgence des Nations Unies en Egypte

G ou CG

Conventions de Genève

GP

Protocoles additionnels aux conventions de Genève

HCR

Haut commissariat aux réfugiés

HI

Handicap international

HPC

Hautes Parties contractantes

IIDH

Institut international de droit humanitaire

INTERACTION

Coordination centrale des ONG américaines

MAE

Ministère des affaires étrangères

MDCS

Mesure de confiance et de sécurité

MDM

Médecins du Monde

MINUAR

Mission des Nations Unies pour l’assistance au Rwanda

MINUK

Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo

MLN

Mouvement de libération nationale

MONUA

Mission d’observation des Nations Unies en Angola

MSF

Médecins sans frontières

OCDE

Organisation de coopération et de développement économiques

OCHA

Office for the coordination of humanitarian affairs

OEA

Organisation des Etats américains

OIG

Organisation intergouvernementale

OMP

Opération de maintien de la paix

OMS

Organisation mondiale de la santé

ONG

Organisation non gouvernementale

ONU

Organisation des Nations Unies

ONUSOM

Opération des Nations Unies en Somalie

ONUST

Opération des Nations Unies pour la surveillance de la trêve en Palestine

OSCE

Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe

OTAN

Organisation du traité de l'Atlantique Nord

OUA

Organisation de l’unité africaine

OXFAM

Oxford committee for famine relief

PAM

Programme alimentaire mondial

PG

Prisonnier de guerre

PNUD

Programme des Nations Unies pour le développement

PP

Puissances protectrices

PW

Prisoner of war

SDN

Société des nations

SFOR

Force multinationale de stabilisation

START

Réduction des armements nucléaires stratégiques

SUD

Solidarité, Urgence, Développement

TANU

Tribunal administratif des Nations Unies

TICE

Traité d’interdiction complète des essais nucléaires

TNP

Traité de non-prolifération

TPIR

Tribunal pénal international pour le Rwanda

TPIY

Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie

UE

Union européenne

UNESCO

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

UNICEF

Fonds des Nations Unies pour l'enfance

UNSCOM

Commission spéciale du conseil de sécurité en Irak

USAID

United states agency for international development

VOICE

Voluntary organisations in cooperation in emergencies